TJ Bobigny, 14 oct. 2024, RG 24/08673
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
Requête en rectification
d’une erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 24/08673 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6D5
Minute : 24/00916
EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [I] [U] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 14 octobre 2024 ;
Nous Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
ENTRE DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U] [K],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 30 septembre 2024, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, a présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision rendue le 17 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité du Raincy - RG 24/01443, minute 24/559 contenue dans le dispositif.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Par requête reçue le 30 septembre 2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE sollicite la rectification dans la décision du point de départ des indemnités d’occupation. Il expose que la date est erronée puisqu'il est mentionné 1er décembre 2024 au lieu du 1er décembre 2023 en contradiction avec l’assignation et la motivation de la décision faisant partir le point de départ des indemnités 1 mois et demi environ avant le procès-verbal de constat des lieux du 8 janvier 2024.
Il ressort du l'ensemble des pièces et de la décision, qu'une erreur matérielle entache, en effet, le jugement. Il convient de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du Tribunal de proximité du Raincy du 17 juin 2024 - RG 24/01443, minute 24/559 ;
RECTIFIE le jugement rendue le 17 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité du Raincy - RG 24/01443, minute 24/559, en ce qu'il convient de modifier dans la motivation et le par ces motifs « 1er décembre 2023 » en lieu et place de « 1er décembre 2024 » ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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