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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/00973


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00973
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
670eb0321c3411ff34529edb

Texte de la décision

7,278 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00973 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHXZ
AFFAIRE : SCPI SELECTIRENTE C/ SARL AKDAG IMPORT EXPORT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCPI SELECTIRENTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON (avocat postuant) et par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

SARL AKDAG IMPORT EXPORT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 24 Juin 2024 - Délibéré au 2 Septembre 2024 prorogé au 23 Septembre 2024

Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT- 709 (grosse + expédition)

Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2012, la SCI SAINTE MARIE DES TERREAUX aux droit de laquelle vient la société SELECTIRENTE a consenti à la société AKDAG deux baux commerciaux portant sur des locaux sis [Adresse 1] à savoir :
* Bail 9841 (lot 5: Bail 9841) : pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2012 pour terminer le 31 décembre 2020 moyennant un loyer annuel de 31 200€ HT/HC payable trimestriellement et d’avance. La destination des lieux est à l’usage exclusif de : "Epicerie, alimentation générale",
* Bail 9842 (lot 6: Bail 9842) : pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2012 pour terminer le 31 décembre 2020 moyennant un loyer annuel de 7 200€ payable trimestriellement et d’avance. La destination des lieux est à l’usage exclusif de : "Boulangerie" ;

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 30 janvier 2024 un commandements de payer visant la clause résolutoire :
- Bail 9841 (lot 5) pour une dette locative en principal de 13 571,93 €,
- Bail 9842 (lot 6) ) pour une dette locative en principal de 7 894,41 €,

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 19 avril 2024, la société SELECTIRENTE a assigné en référé la société AKDAG en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement des sommes provisionnelles de 28 208,69 € (bail 9841) et de 7 262,30 € (bail 9842) au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal,
* paiement des sommes provisionnelles de 1 410,43 € (bail 9841) et de 363,11 € (bail 9842) au titre de l'article 19 du contrat,
* paiement d’indemnités d’occupations journalières pour chaque baux et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société SELECTIRENTE entend par ailleurs être autorisée à conserver les dépôts de garantie.

A l'audience la société SELECTIRENTE actualise sa créance comme suit : 24 834,35 € au 20 juin 2024, mois de juin inclus (bail 9841) et indique le le solde du bail 9842 est désormais créditeur. Elle maintient ses demandes d'expulsion au titre des deux baux.

La société AKDAG, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

Il n'est pas justifié de l'état des inscriptions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les baux stipulent qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société AKDAG ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 30 janvier 2024, il y a lieu de constater la résiliation des deux baux : 9841 (lot 5) et 9842 (lot 6), conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société AKDAG ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte détaillé de la société SELECTIRENTE n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 24 834,35 € au 20 juin 2024, mois de juin inclus (bail 9841), il convient de condamner la société AKDAG au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal.

La société AKDAG est de même redevable d’une indemnité mensuelle et non journalière à compter du 1e juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours pour chaque bail et jusqu’à la libération effective des lieux.

Les demandes d'attribution du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ou au titre de l'article 19 du contrat (clause pénale) ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais des seuls juges du fond.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société AKDAG à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société SELECTIRENTE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Constatons qu’à la suite du commandement en date du 30 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société SELECTIRENTE à compter du 29 février 2024 s'agissant des deux baux : 9841 (lot 5) et 9842 (lot 6);

Disons que la société AKDAG et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

Condamnons la société AKDAG au paiement de la somme provisionnelle de 24 834,35 au titre des loyers et charges impayés au 20 juin 2024, mois de juin inclus (bail 9841), outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Condamnons la société AKDAG au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle et non journalière, équivalente au montant des loyers et des charges en cours des deux baux à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Nous déclarons incompétent pour connaître du surplus des demandes de la société SELECTIRENTE d'attribution du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, ou en application de l'article 19 du contrat (clause pénale) ;

Condamnons la société AKDAG à verser à la société SELECTIRENTE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société AKDAG aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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