TJ Évry, 10 oct. 2024, RG 22/02729
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Octobre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/02729 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONXN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [C] épouse [S]
C/
[U] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 30 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [C] et Monsieur [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 13] (ALGÉRIE) sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont issus de leur union :
- [X] [S] né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 17] (93),
- [H] [S] né le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 17] (93),
- [J] [S] née le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 16] (91),
- [Z] [S] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (91),
- [M] [S] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (91).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2022, Madame [O] [C] a assigné Monsieur [U] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 avril 2023 le juge aux affaires familiales a :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable ;
-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 10] à Madame [O] [C] à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la présente ordonnance et sous réserve des droits du bailleur ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
- débouté Madame [O] [C] de sa demande relative à la dette de loyer ;
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
- rappelé qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
- précisé que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
- fixé la résidence des enfants mineurs chez Madame [O] [C] ;
- dit que les parents déterminent librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [S] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
- dit que Monsieur [U] [S] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
- dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- rappelé que le droit de visite tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence ;
- fixé à 150 (CENT CINQUANTE) euros soit 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [U] [S] à Madame [O] [C], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS ;
- dit que la part contributive sera due à compter de la présente ordonnance jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [O] [C] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2023, Madame [O] [C] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- prononcer le divorce des époux sus nommés pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 avril 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 février 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
DIT qu’à l’expiration des délais légaux il sera procédé à la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 24 novembre 1994 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 13] (ALGÉRIE) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [O] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
ET :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 1er juin 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [O] [C] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 avril 2023,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 avril 2023,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père tels que fixés dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 avril 2023,
FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour l’enfant [M] et son entretien, que devra régler Monsieur [U] [S] à Madame [O] [C], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [O] [C] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [O] [C] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [O] [C] et Monsieur [U] [S] au paiement par moitié chacun des dépens,
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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