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TJ Meaux, 17 juin 2024, RG 24/00041


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Date
17/06/2024
Numéro
24/00041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670ebfa21c3411ff34578f86

Texte de la décision

2,626 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 juin 2024

Affaire :N° RG 24/00041 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMKR

N° de minute : 24/440

Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BAUDIN

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C]
né le 27 Mai 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BAUDIN, avocate au barreau de Meaux,

DEFENDERESSE

CAF DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame PITON, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 juin 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception, adressée au greffe du pôle social, Monsieur [K] [M] [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 08 novembre 2023 lui confirmant le bien fondé de la demande de remboursement relative au complément de libre choix du mode de garde d’un montant de 275 euros pour la période du 01 septembre 2022 au 31 juillet 2023 ainsi qu’à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé d’un montant de 1 554, 51 euros pour la même période.

Par mail en date du 05 juin 2024 Monsieur [N] [C] a déclaré se désister de sa demande.

La CAF DE LA SEINE ET MARNE ne s'y est pas opposé.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 Juin 2024 à laquelle Monsieur [N] [C] était représenté et la CAF DE LA SEINE ET MARNE était ni présente, ni représentée.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [N] [C] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [N] [C] se désiste de sa demande à l'encontre de la CAF DE LA SEINE ET MARNE et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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