TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 24/01806
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Texte de la décision
Minute n° 24/433
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 20 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Société CREATIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 05 Juillet 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024
RG N° RG 24/01806 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [T] [R]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 27 mars 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [T] [R] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 32.800 euros remboursable en 145 mensualités, la première d’un montant de 32,36 euros, les 143 mensualités suivantes de 333,87 euros, et la dernière d’un montant de 334,64 euros, assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 4,71 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 28 avril 2023, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [T] [R], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 9 janvier 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
La SA CREATIS s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 14 mars 2024, par courrier adressé en recommandé à Monsieur [T] [R].
Par actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
26.824,74 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 24.934,12 euros, et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 14 mars 2024,
400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juillet 2024.
Lors de cette audience, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [T] [R], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CREATIS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA CREATIS à l'encontre de Monsieur [T] [R] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 27 Mars 2019. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 28 avril 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
A la date de la déchéance du terme, la créance de la SA CREATIS peut être fixée à la somme de 24.934,12 euros.
Monsieur [T] [R] sera donc condamné à verser à la SA CREATIS, la somme de 24.934,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % à compter du 14 mars 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [T] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 24.934,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % à compter du 14 mars 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne Monsieur [T] [R] aux dépens,
Déboute la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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