Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Montpellier, 17 sept. 2024, RG 21/04386


Vérifier : TJ Montpellier, 17 sept. 2024, RG 21/04386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
21/04386
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
Autre
Id
670ed5a81c3411ff345dff97

Texte de la décision

11,993 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 21/04386 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NKU6
Pôle Civil section 3

Date : 17 Septembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (25),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

AESIO SANTE MEDITERRANEE enseigne “Clinique Beau Soleil” immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 444 270 326, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,

représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Aude MORALES

Assesseurs : Corinne JANACKOVIC - Emmanuelle VEY

conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Mme MORALES Aude et Mme JANACKOVIC Corinne, juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Mme VEY Emmanuelle, dans leur délibéré,

assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et du prononcé.

Débats : 04 juin 2024 en audience publique

MIS EN DELIBERE au 17 Septembre 2024

JUGEMENT : signé par la présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 octobre 2013, souffrant du syndrome des orteils en « marteau », madame [M] [J] a subi une arthroplastie des orteils du pied droit pratiquée par le docteur [G] [T], chirurgien salarié de la clinique BEAU SOLEIL à [Localité 7], filière d’AESIO SANTE MEDITERRANEE.

Du 12 au 14 décembre 2013, le docteur [T] a également réalisé une ostéotomie type SCARF associée à une arthroplastie du 2ème orteil du pied gauche de Mme [J] en raison d’un hallux valgus.

Du 17 au 18 avril 2014, Mme [J] a fait l’objet d’une troisième opération chirurgicale en raison d’un hallux valgus au gros orteil du pied droit. L’ablation de l’agrafe posée sur son pied droit a été réalisée le 10 juillet 2014.

Suite à ces opérations, Mme [J] a régulièrement subi des phénomènes de brûlures localisées en plantaire, en dorsal, un peu diffuses, avec un 2ème orteil qui devient blanc lors de bains.

Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a ordonné une expertise médicale auprès du docteur [P].
Ce dernier a déposé son rapport le 15 décembre 2020.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale en date du 14 octobre 2021, [M] [J] a fait assigner AESIO SANTE MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale en date du 18 janvier 2022, [M] [J] a fait assigner en intervention forcée la CPAM de l’hérault devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de faire constater sa créance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le dispositif de son assignation, [M] [J] demande au Tribunal judiciaire de :
CONDAMNER la Clinique [5] au paiement de 10 865 euros de dommages et intérêts répartis comme suit :365 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1 500 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique et définitif,3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,CONDAMNER la Clinique [5] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande principale, Mme [J] se fonde sur les dispositions de l’article 1384 du Code civil et les dispositions des articles L1111-2 et R4127-35 du Code de la santé publique. Elle prétend subir une perte de chance en n’ayant pas bénéficié d’une information suffisante et satisfaisante avant l’opération de décembre 2013 qui est à l’origine de ses séquelles. Elle explique qu’elle n’a pas été informée des complications possibles d’une intervention sur un hallus valgus. Selon elle, le fait d’avoir déjà été informée à ce sujet du fait d’une précédente opération similaire ne constitue pas un fait justificatif. De même, elle allègue que la balance bénéfice-risque de l’intervention ne lui a pas été expliquée et qu’elle aurait refusé l’intervention si elle avait su qu’elle souffrirait d’un erectus du 2ème rayon du pied gauche qui la gêne pour se chausser depuis lors.

Aux fins d’évaluer son préjudice, Mme [J] fait valoir un déficit fonctionnel partiel à 10% du 12 juin au 12 décembre 2014 et elle chiffre l’indemnité journalière à hauteur de 20 euros. En outre, elle avance un déficit fonctionnel permanent en rapport avec l’erectus du 2ème rayon à hauteur de 2% et évalue ainsi son préjudice à 4 000 euros. Elle avance des souffrances endurées de 0,5% pour un montant de 1 500 euros. Elle avance un préjudice esthétique temporaire et définitif de 0,5 sur 7 pour 2 000 euros. Au titre du préjudice d’agrément, elle fait valoir la pratique de la randonnée et évalue son préjudice à hauteur de 3 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2021, l’AESIO SANTE MEDITERRANEE demande au tribunal de :
DEBOUTER [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER [M] [J] aux dépens,CONDAMNER [M] [J] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Aux fins de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, l’établissement de santé soutient qu’aucun manquement à un devoir d’information ne peut être retenu. Sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, il fait valoir que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute du Docteur [T] ou de la clinique BEAU SOLEIL que ce soit dans l’indication des interventions comme dans leur réalisation. D’une part, il prétend que la réparation des conséquences d’un accident médical non fautif n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient. D’autre part, il explique que Mme [J] était bien informée du geste à réaliser lors de l’opération de décembre 2013 du geste à réaliser et de la complication en cause. En outre, il allègue plusieurs visites avant l’opération et du fait que la demanderesse a bénéficié d’une précédente opération similaire à l’autre pied. Par ailleurs, l’établissement de santé soutient que Mme [J] ne chiffre pas sa perte de chance et qu’elle ne rapporte la preuve que compte tenu de sa pathologie et des circonstances, elle aurait effectivement renoncé à cette opération.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le bien fondé

L’article L1142-1 du Code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Selon l’article L1111-2 du Code de la santé publique dans ses dispositions applicables au moment des faits : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et il n’est pas contesté par les parties que le docteur [T] qui a opéré Mme [J] en décembre 2013 n’a commis aucune faute technique lors de son intervention.

S’agissant du manquement à son obligation d’information, il ressort certes de l’expertise que le 9 décembre 2013 Mme [J] n’a signé qu’un consentement éclairé pour l’opération du 12 au 14 décembre 2013 et non une lettre d’information sur les complications possibles. Néanmoins, il ressort de l’expertise que Mme [J] a effectivement signé le 1er octobre 2013 une lettre d’information sur les complications possibles de l’opération du 18 octobre 2013, opération de même nature. Or, cette lettre d’information mentionnait explicitement les raideurs articulaires, dont souffre actuellement Mme [J], comme complication possible.

Dès lors, compte tenu de la similarité des deux opérations, de la faible période de temps (69 jours) qui a séparé la signature par Mme [J] de ces documents et du fait que ce soit le même docteur qui ait réalisé les deux opérations, il y a lieu de considérer que Mme [J] était effectivement informée des complications possibles au moment de décider de la seconde opération de décembre 2013.

En outre, il ressort explicitement des conclusions du rapport d’expertise que Mme [J] était effectivement informée du geste à réaliser et de la complication en cause et qu’aucun défaut d’information ne peut être reproché au docteur [T].

En ce sens, c’est à tort que Mme [J] reproche au professionnel de santé d’avoir manqué à son obligation d’information.

En conséquence, aucun manquement à ses obligations professionnelles constitutif d’une faute ne peut être reproché au docteur [T]. La demande de dommages et intérêts de Mme [J] sera donc rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [J], partie perdante à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [J], partie perdante à l’instance et qui connaissait les conclusions du rapport d’expertise avant d’assigner l’établissement de santé, sera condamnée à une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par [M] [J] à l’encontre d’AESIO SANTE MEDITERRANEE

CONDAMNE [M] [J] au paiement des dépens,

CONDAMNE [M] [J] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.