TJ Mulhouse, 11 oct. 2024, RG 24/00889
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00889 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXZ6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 11 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (BURKINA FASO)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [I],
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78 (avocat postulant) et Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Samira ADJAL, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 juin 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2023, à la demande de Monsieur [E] [I], la SCP [C] [Z] et [C] [G], commissaires de justice à [Localité 5], a signifié à la BNP PARIBAS la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers Madame [H] [J], cette saisie étant diligentée sur le fondement d’un jugement rendu le 13 février 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse revêtu de la formule exécutoire le 13 février 2023 et signifié le 21 mars 2023. La saisie attribution visant un montant principal de 78 253 euros a permis de bloquer 8 044 euros après déduction du reste à vivre.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [H] [J].
Par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2023, Madame [J] a fait assigner Monsieur [E] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester cette saisie attribution et en obtenir notamment la mainlevée.
L’affaire a été appelée à la première audience du 8 septembre 2023 puis renvoyée trois fois.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 26 janvier 2024 pour défaut de diligence de la partie défenderesse, Monsieur [E] [I].
L’affaire a été rétablie au rôle sur demande de Monsieur [E] [I] en date du 5 février 2024.
L’affaire a été retenue le 28 juin 2024.
Madame [H] [J], représentée par son conseil, a repris oralement son assignation du 16 juin 2023 tout en sollicitant un renvoi puisque la dette principale a été payée en son intégralité selon elle.
Monsieur [E] [I], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 25 août 2023 et demande de :
- déclarer les demandes de Madame [J] irrecevables, subsidiairement mal fondées,
- les rejeter,
- condamner Madame [J] à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [J] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 puis prorogée au 4 octobre 2024 et au 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par Madame [J]
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La partie demanderesse, Madame [H] [J], ne rapporte pas la preuve de la date de dénonciation à son égard de la saisie-attribution, de sorte qu’il est impossible de déterminer si l’assignation délivrée par exploit du 16 juin 2023 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
En conséquence, la contestation formée par Madame [H] [J] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [H] [J] est condamnée aux dépens.
Partie perdante, Madame [H] [J] est condamnée à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE la contestation formée par Madame [H] [J] concernant la saisie attribution signifiée à la requête de Monsieur [E] [I] le 11 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, Le juge de l’exécution,
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