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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 21/04109


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Date
07/10/2024
Numéro
21/04109
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
671001acfac14a1f31d950a3

Texte de la décision

18,799 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024

RG N° RG 21/04109 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6UB / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[G] [V] épouse [K]
C /
[H] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214
Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [V] et Monsieur [H] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (71), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants :
[S] [K], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13] (SAONE ET LOIRE),[B] [K], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12] (SAONE ET LOIRE),[C] [K], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (RHONE),[M] [K], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 10] (RHONE).
Par acte du 19 mai 2021, Madame [G] [V] a fait assigner Monsieur [H] [K] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 15 novembre 2021 sans indiquer le fondement de sa demande. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 janvier 2022.

Lors de cette audience, il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance du 21 février 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, a constaté que le juge français était compétent et la loi française applicable, et, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, s'agissant d'un bien en location ;attribué à l'époux la jouissance du véhicule TOURAN ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;fixé sa résidence au domicile de la mère ;fixé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ; pendant les vacances d'été : premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires ;fixé à 400 € par mois la contribution de Monsieur [H] [K] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à compter de la demande en divorce ;prévu que les frais exceptionnels afférents à [S], [B] et [C] (frais de scolarité, permis de conduire, frais de santé restés à charge) nés depuis la délivrance de l'assignation seraient partagés par moitié entre les parents sous réserve d'avoir été acceptés par les deux parents ;prévu que les frais exceptionnels afférents à [M] (frais de scolarité, voyages scolaires, permis de conduire, frais de santé restés à charge) nés depuis la délivrance de l'assignation seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'avoir été acceptés par les deux parents.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel a, à compter de l'arrêt :
fixé la résidence de [M] en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord ;du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures les semaines paires chez Monsieur [H] [K] et les semaines impaires chez Madame [G] [V] pendant les période scolaire et les petites vacances scolaires ;pendant le premier et troisième quarts des vacances scolaires d'été les années paires et le deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père et inversement pour la mère ;supprimé à compter de l'arrêt, la pension alimentaire que devait verser Monsieur [H] [K] au titre de contribution aux frais d'entretien et d’éducation de [M] ;prévu que les frais de scolarité, de cantine, d'activités extra-scolaires, de soins médicaux relatifs à [M] non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle de soins, seront partagés dans la proportion de 60 % à la charge de Monsieur [H] [K] et de 40 % à la charge de Madame [G] [V].
* * *

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Madame [G] [V] a demandé de :
prononcer, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de Madame [G] [V] et Monsieur [H] [K], aux torts exclusifs de l'époux ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;condamner Monsieur [H] [K] à payer à Madame [G] [V] l'euro symbolique ;fixer la date des effets du divorce au 21 février 2022 ; constater que Madame [G] [V] reprendra son nom de jeune fille ; constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [V] et Monsieur [H] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ; rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ; ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;condamner Monsieur [H] [K] à payer à Madame [G] [V] une prestation compensatoire de 58.000.00 € en capital ; juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de l'enfant [M] [K] ; fixer la résidence de l'enfant [M] [K] au domicile de sa mère ; dire que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [M] de la manière suivante :en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h ; pendant les vacances d'été : premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires ;préciser que la moitié des vacances scolaires est désormais décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;dire que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 h à 18 h ; dire que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;dire que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; dire qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;fixer à 400.00 € par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [M] que doit verser Monsieur [H] [K] à Madame [G] [V] à compter de la délivrance de l'assignation en divorce ; dire que les frais exceptionnels afférents à [S], [B] et [C] (frais de scolarité, permis de conduire, frais de santé restés à charge) nés depuis la délivrance de l'assignation seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'avoir été acceptés par les deux parents ; fixer à 150.00 € par mois et par enfant, soit 450.00 € au total le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [S], [B] et [C] que doit verser Monsieur [H] [K] à Madame [G] [V] à compter de la délivrance de l'assignation en divorce ; condamner Monsieur [H] [K] à payer à Madame [G] [V] une somme de 1.500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux entiers dépens.
* * *

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, Monsieur [H] [K] a demandé de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [G] [V] en application de l’article 242 du code civil ;condamner Madame [G] [V] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; débouter Madame [G] [V] de sa demande de divorce pour faute aux torts de Monsieur [H] [K], et de sa demande de dommages et intérêts d’1,00 € symbolique ; subsidiairement : prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;en toutes hypothèses : ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi ; fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 mai 2021 ;dire que Madame [G] [V] reprendra son nom de jeune fille ; constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [V] et Monsieur [H] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ; rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ; ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;condamner Madame [G] [V] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 70 000,00 € à titre de prestation compensatoire en capital ; débouter Madame [G] [V] de sa demande de prestation compensatoire ; à titre subsidiaire, dire que le versement de la prestation compensatoire sera échelonné sur 8 années ; dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents sur l’enfant mineur ;fixer la résidence de l’enfant mineur de manière alternée de la manière suivante : du dimanche 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires chez Monsieur [H] [K] et les semaines impaires chez Madame [G] [V] ; petites vacances scolaires, selon les mêmes modalités que durant la période scolaire, savoir, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires chez Monsieur [H] [K] et les semaines impaires chez Madame [G] [V] ;les vacances d’été se partagerons par quinzaine, avec alternance, pour le père, la première moitié les années impaires et la seconde moitié, les années paires ; dire que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères, et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ; dire que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivants immédiatement ; dire que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle, par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ; dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] ;dire que les frais exceptionnels (frais de scolarité, extra-scolaire, et de santé restés à charge) seront partagés par moitié sous réserve de l’acceptation par les deux parents ;débouter Madame [G] [V] de sa demande de pension alimentaire pour les enfants majeurs ; dire que les frais exceptionnels (frais de scolarité, extra-scolaire, et de santé restés à charge) seront partagés par moitié sous réserve de l’acceptation par les deux parents ;débouter Madame [G] [V] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ; débouter Madame [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;condamner Madame [G] [V] à payer à Monsieur [H] [K] 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

* * *

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2024 et l'audience fixée au 4 juin 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile avec un délibéré au 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 19 mai 2021 ;

PRONONCE, aux torts partagés des deux époux le divorce de :

Madame [G] [V], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (71) ;

et

Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (ALGERIE) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (71) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de report des effets du divorce ;

DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande de report des effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 mai 2021 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [V] et Monsieur [H] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONSTATE que Madame [G] [V] et Monsieur [H] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant mineur à son domicile ;

FIXE la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en période scolaire : du dimanche 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires chez Monsieur [H] [K] et les semaines impaires chez Madame [G] [V] ; pour les petites vacances scolaires, selon les mêmes modalités que durant la période scolaire, à savoir, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires chez Monsieur [H] [K] et les semaines impaires chez Madame [G] [V] ;pour les vacances d’été : partage par quinzaine, avec alternance, pour le père, la première moitié les années impaires et la seconde moitié, les années paires ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ;

DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, au besoin, les y CONDAMNE ;

DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants majeurs (frais de scolarité, extra-scolaire, et de santé restés à charge) seront partagés par moitié sous réserve de l'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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