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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 22/01366


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Date
07/10/2024
Numéro
22/01366
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
671001acfac14a1f31d950a6

Texte de la décision

15,480 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024

RG N° RG 22/01366 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPXD / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[Y] [E] [L] [M] épouse [X]
C /
[R] [I] [J] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] [L] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 247 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/23035 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :
Monsieur [R] [I] [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [Y] [E] [L] [M] épouse [X]
Monsieur [R] [I] [J] [X]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Sophie KRETZSCHMAR, vestiaire : 247
Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [M] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (69), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 30 juillet 2007 devant Maître [K] [F] et par lequel ils avaient opté pour un régime de séparation de biens.

De cette union sont issus plusieurs enfants :
[B], née le [Date naissance 1] 2011 ;
[S], née le [Date naissance 6] 2012 ;
[W], né le [Date naissance 5] 2014.

Par acte du 9 février 2022, Madame [Y] [M] a fait assigner Monsieur [R] [X] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 11 avril 2022, sans préciser le fondement de la demande. Il a été sollicité des mesures provisoires.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON statuant sur les mesures provisoires a :
attribué à Monsieur [R] [X] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la demande en divorce,dit que Monsieur [R] [X] devrait assurer le règlement provisoire du crédit dont les mensualités s'élèvent à 705,66 euros ;dit que les époux devraient assurer, chacun, le règlement de la moitié du crédit dont les mensualités s'élèvent à 215,55 euros ; constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h et les semaines impaires du mercredi 18h au jeudi entrée à l'école ou du jeudi sortie d'école au vendredi entrée à l'école en fonction du planning professionnel de Monsieur [R] [X], sous réserve pour lui de donner son planning à Madame [Y] [M] un mois à l'avance ;durant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père ;dit que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parents après accord sur le principe et le montant de la dépense.
Par ordonnance du 19 août 2022, le juge de la mise en état a :
transféré la résidence habituelle des enfants chez le père ;dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce :en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h ; durant les vacances scolaires : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires ;autorisé Monsieur [R] [X] à inscrire [W] et [S] à la [15] de [Localité 9] ;fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de la mère à 50 euros par mois et par enfant.
Le 26 octobre 2022, [B] a été entendue à sa demande par le juge. Le compte-rendu d'audition a été mis à la disposition des parties.

Le 17 novembre 2022, Madame [Y] [M] a saisi le juge de la mise en état d'un nouvel incident.

Le 10 janvier 2023, le Parquet des mineurs de [Localité 13] a pris une ordonnance de placement provisoire des trois enfants à [12].

Le 18 janvier 2023, [B] et [S] ont été entendues à leur demande par le juge. Le compte-rendu d'audition a été mis à la disposition des parties.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Madame [Y] [M] de transfert de résidence chez la mère et de droit de visite et d'hébergement pour le père et a maintenu l'organisation fixée dans la précédente ordonnance.
Il a été supprimé la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de la mère.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Madame [Y] [M] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [Y] [M] et de Monsieur [R] [X] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; dire et juger qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; constater la révocation des avantages matrimoniaux qui ont pu être consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ; donner acte à Madame [Y] [M] de la présentation de son projet de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; dire et juger que le prix de vente de la maison indivise sera partagé entre les époux et que Monsieur [R] [X] devra une indemnité d’occupation pour son occupation privative depuis le 9 février 2022 ; fixer la date des effets du divorce au 9 décembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; allouer à Madame [Y] [M] une prestation compensatoire de 35 000,00 euros, mise à la charge de Monsieur [R] [X] en application de l’article 270 du code civil ;condamner Monsieur [R] [X] en tant que de besoin au paiement de cette somme ; dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs ; fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; dire et juger que Monsieur [R] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires de noël et d’été, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires et pendant la totalité des vacances de toussaint, d’hiver et de printemps ; dire et juger que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [R] [X] devra prendre et ramener les enfants à leur mère à [Localité 16] (parking [11]) ; condamner Monsieur [R] [X] à payer à Madame [Y] [M] une pension alimentaire de 250 euros par enfant, soit 750 euros par mois pour sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;dire et juger que chaque époux conservera la charge des dépens qu’il aura exposés, Madame [Y] [M] étant pour sa part admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Malgré l'injonction de conclure qui lui a été faite le 25 avril 2022 et le 03 octobre 2023, le conseil de Monsieur [R] [X] n'a déposé aucune conclusion au fond.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024 et l'audience fixée au 4 juin 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile à la date du 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 9 février 2022

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 11 avril 2022 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [R] [I] [J] [X], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (69),

et

Madame [Y] [E] [L] [M], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (69),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande de report des effets du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [M] et Monsieur [R] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [Y] [M] de ses demandes relatives au prix de vente de la maison et de l'indemnité d'occupation ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Madame [Y] [M] et Monsieur [R] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [M] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant la moitié des vacances scolaires de noël et d’été : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;pendant les vacances de toussaint, d’hiver et de printemps : la totalité des vacances scolaires ;à charge pour Monsieur [R] [X] de prendre et ramener les enfants à leur mère à [Localité 16] (parking [11]), lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 190 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 570 euros par mois la contribution que doit verser le père, Monsieur [R] [X] , toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [Y] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des 3 enfants:

* [B] [X], née le [Date naissance 1] 2011 ;
* [S] [X], née le [Date naissance 6] 2012 ;
* [W] [X], né le [Date naissance 5] 2014 ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et par la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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