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TJ Marseille, 8 oct. 2024, RG 21/03033


Vérifier : TJ Marseille, 8 oct. 2024, RG 21/03033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
21/03033
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
671002d5fac14a1f31d9af9e

Texte de la décision

2,635 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/04125 du 08 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/03033 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPF5

AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [Z] [I], liquidateur
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [Y] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 7 décembre 2021, la S.A.R.L. [8], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 28 juillet 2021, notifiée le 29 octobre 2021, confirmant la mise en demeure du 8 février 2021 d’un montant de 152.292 € suite à la lettre d’observations du 5 septembre 2020.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 8 octobre 2024 par l’intermédiaire de son liquidateur, Me [Z] [I], suite à la liquidation judiciaire prononcée le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny, la S.A.R.L. [8] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.

MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par la S.A.R.L. [8] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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