TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 24/06536
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06536 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBZ
N° MINUTE : 1 /2024
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2024
DEMANDERESSE
RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, [Adresse 3], représentée par le cabinet PAUTONNIER, avocats au barreau de Paris, [Adresse 1] , Toque A528
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [E] [S] [V], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 27 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 octobre 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 octobre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06536 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBZ
Par exploit d'huissier, la SA RLF Résidences le logement des fonctionnaires propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner au FOND Monsieur et Madame [V] [O] et [E] et suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement par provision d'une somme de 8146,37 Euros au titre des loyers et charges dus février 2024 inclus;
-les intérêts au taux légal
-la capitalisation des intérêts
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
- 800,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
A l'audience du 27/08/2024, la partie demanderesse réitère sa demande en se désistant de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l'expulsion et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est de 17 014,12 Euros juillet 2024 inclus.
Monsieur [V] [O] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l'audience de plaidoirie;
Madame [V] [E] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement du bailleur au titre de la résiliation du bail et au titre de l'expulsion
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, à hauteur de 17 014,12 Euros juillet 2024 inclus .
Qu'il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de cette somme;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Constate le désistement de la société RLF Résidences le logement des fonctionnaires au titre de ses demandes de résiliation et d'expulsion
Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] [O] et [E] à payer à la SA RLF “Résidences le logement des fonctionnaires” la somme de 17 014,12 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés ,juillet 2024 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision
Prononce la capitalisation des intérêts;
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette la demande au titre de l'article 700 du CPC
Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] [O] et [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelle que la présente décision, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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