Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 10 oct. 2024, RG 24/00254


Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 10 oct. 2024, RG 24/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
24/00254
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
67100b084592a85f66848f03

Texte de la décision

3,839 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DE CADUCITE DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZVQ

N° minute : 24/00099

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. NATHALIS DIRECTE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDERESSE

Madame [L] [B]
née le 08 Mars 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT,

Débats : en audience publique le 10 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

copies délivrées le à :
S.A.R.L. NATHALIS DIRECTE LOCATION
Madame [L] [B]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [L] [B]

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 15 février 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné Madame [L] [B] à payer à la S.A.R.L. NATHALIS DIRECTE LOCATION la somme de 105 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [L] [B] le 19 juillet 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 22 juillet 2024, Madame [L] [B] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées du 06 août 2024 à l’audience du 10 octobre 2024.

A cette audience, la demanderesse n'a pas comparu, ni n’était représentée. Par courrier recommandé reçu le 1er octobre 2024, cette dernière a adressé ses arguments en défense et ses pièces, soulignant qu’elle ne pouvait se déplacer à [Localité 6], ayant son siège social à [Localité 5].

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’aux termes de l’article 1415 du Code de procédure civile, L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ;

Attendu qu'en application de l'article 385 du dit Code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Qu'en application de l'article 468 du même Code, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;

Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence, cette dernière pouvant se faire représenter à l’audience si elle ne pouvait se déplacer elle-même ; que s’agissant d’une procédure orale, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites et pièces d’une partie non présente, ni représentée à l’audience, alors qu’elle n’en était pas dispensée ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer formée par la S.A.R.L. NATHALIS DIRECTE LOCATION caduque.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la requête en injonction de payer formée par la S.A.R.L. NATHALIS DIRECTE LOCATION caduque ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 février 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (dossier n° 21-23-001017),

DIT que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la S.A.R.L. NATHALIS DIRECTE LOCATION.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.