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TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/02878


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Date
11/10/2024
Numéro
24/02878
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
Autre
Id
6710133c2b8bce2aff3990f4

Texte de la décision

2,938 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 11 Octobre 2024


ENTRE :

S.A.R.L. JEAN BART
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Demanderesse représentée par M. [F] [J]

D'une part,

ET:

Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Défenderesse non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Septembre 2024
délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/02878 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NII7

COPIES AUX PARTIES LE :

[V] [B] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Par exploit du 13 mars 2024, la SARL JEAN BART demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[V] [B], citée à l’étude de l’huissier instrumentaire, ne comparait pas.

SUR CE

Le tribunal,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 848 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 27 septembre 2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3] depuis plus de deux mois ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 1918 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 30 septembre 2024 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale à 531 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties ;

Ordonne l'expulsion de [V] [B] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;

La condamne à payer à la SARL JEAN BART la somme de 1918 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 30 septembre 2024 ;

La condamne à lui verser chaque mois, à compter du premier octobre 2024, une indemnité d'occupation égale à 531 euros jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SARL JEAN BART la somme de 500 euros ;

Condamne [V] [B] aux dépens.

Le président Le greffier
F. BIELITZKI N. DEPIERROIS

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