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TJ Nantes, 11 oct. 2024, RG 24/01822


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Date
11/10/2024
Numéro
24/01822
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
Autre
Id
6710133d2b8bce2aff399110

Texte de la décision

2,018 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 11 Octobre 2024


ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES JARDINS DE MANET sis [Adresse 2]
représenté par son syndic la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE - SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]

Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Défenderesse représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Septembre 2024
délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01822 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB2X

COPIES AUX PARTIES LE :
Par exploit du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demandeur assigne la partie défenderesse en paiement de 1.324,02 euros correspondant à des charges impayées afférentes à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Il réclame également diverses sommes à titre de dommages et intérêts ou de frais ainsi que 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

La prétention principale est payée au cours de l’instance.

La partie défenderesse conteste la recevabilité de la demande, faute de mise en oeuvre du préalable de conciliation ou de médiation visé à l’article 750-1 du code de procédure civile.

SUR CE

Le tribunal,

Attendu que le seul fait, pour la partie défenderesse, de ne pas répondre aux relances adressées par la partie demanderesse ne dispense pas cette dernière de respecter les prescriptions impératives de l’article 750-1 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que la demande n’est pas recevable ;

Condamne la partie demanderesse aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI

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