TJ Clermont-Ferrand, 11 oct. 2024, RG 24/02041
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Texte de la décision
BM/GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/10/2024
N° RG 24/02041 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR3H ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [H] [W] [F] [V] [X],
Mme [O] [Z] épouse [X]
Grosse : 2
Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Me Justine GANDON
Copie : 1
Dossier
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Me Justine GANDON
Requête conjointe
PARTIES
Monsieur [H] [W] [F] [V] [X], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant, concluant, plaidant par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VALENCE
ET
Madame [O] [Z] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant, concluant, plaidant par Me Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [X] et Madame [O] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
[G] est née de cette union le [Date naissance 3] 2018.
Par requête conjointe déposée le 24 mai 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, avec ses conséquences de droit et :
- l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-après.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Les parties ont précisé leurs demandes concernant l’organisation de la résidence alternée par messages du 11 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 24 mai 2024,
Prononce le divorce des époux [H] [X] et [O] [Z] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (03),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (63) ;
Dit que Madame [O] [Z] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [H] [X] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [G] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [G] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon une périodicité hebdomadaire (semaines paires chez le père), avec remise de l’enfant le vendredi à la sortie des classes, l’alternance se poursuivant durant les vacances scolaires, celles d’été étant partagée par quinzaine (à Noël, l’enfant sera systématiquement chez le père pour le réveillon et chez la mère le jour de Noël) ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile ...) et que les frais généraux (frais de scolarité, de restauration scolaire, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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