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TJ Poitiers, 16 oct. 2024, RG 24/00267


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Date
16/10/2024
Numéro
24/00267
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
Autre
Id
67102e359dbc6e3232bfbb0f

Texte de la décision

2,940 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00267 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOJI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
STATUANT SUR UNE REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDERESSE : LE :

Copie simple à :
- Me TRIBOT
- Me DE LA ROCCA
- pour annexer à la minute de la décision rectifiée

Madame [W] [Y], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

S.A.S. DL TRANSAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Ordonnance rendue sans audience (article 462 du code de procédure civile).

Ordonnance rectifiée du 12 juillet 2024 (minute n°24/196, RG n°24/00136)

Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024.

Vu l' article 462 du code de procédure civile.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Me TRIBOT et réceptionnée au greffe le 20 août 2024, sollicitant la rectification de la décision précitée en ce sens que le dispositif omet de reprendre la phrase suivante: “La clause résolutoire sera suspendue durant cette période et ne jouera pas en cas de règlement” alors que cette dernière figure en page 4 dans l’exposé des motifs sur la demande en délai de paiement.

Les parties ont été invitées par note en date du 24 septembre 2024 à faire valoir leurs observations conformément à l’article 462 du code de procédure civile.

Par message RPVA en date du 25 septembre 2024, Me DE LA ROCCA indique n’avoir aucune observation particulière à formuler sur la requête de Me TRIBOT.

L’erreur est manifeste, elle sera rectifiée ainsi qu’indiqué dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par ordonnance contradictoire,qui ne peut être attaquée que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation,

Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 (minute n°24/196, RG n°24/136) ;

Ajoutons au dispositif de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 (minute n°24/196, RG n°24/136) la phrase suivante “Disons que la clause résolutoire sera suspendue durant cette période et ne jouera pas en cas de règlement” ;

Disons que ledit ajout sera inséré à la suite de la phrase suivante : “Disons que Madame [W] [Y] pourra se libérer de sa dette locative en 3 échéances mensuelles de 500 euros outre le solde à la 4ème”

Disons que le reste demeurera inchangé.

Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président

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