Cass., 16 oct. 2024, n° 23-15.892
Vérifier : Cass., 16 oct. 2024, n° 23-15.892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° Z 23-15.892
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié ministère de l'économie et des finances [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-15.892 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], pris à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [T] [C] décédée ,
2°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [H] [C] intervenant lui-même à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [T] [C],
3°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'ayant droit de [H] [C] agissant lui-même à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [T] [C],
4°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [H] [C] intervenant lui-même à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [T] [C],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP, Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [R] et [U] [C], de M. [S] et Mme [P] [C] après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à MM. [R] et [U] [C] et Mme [P] [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.