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Cass., 17 oct. 2024, n° 23-12.195


Vérifier : Cass., 17 oct. 2024, n° 23-12.195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
23-12.195
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
6710a986be64d7e510244d86

Texte de la décision

2,265 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 17 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10578 F

Pourvoi n° F 23-12.195

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° F 23-12.195 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre d'appel de Mamoudzou), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vinci construction Dom-Tom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinci construction Dom-Tom, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.

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