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Cass., 17 oct. 2024, n° 24-13.282


Vérifier : Cass., 17 oct. 2024, n° 24-13.282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24-13.282
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6710a9bebe64d7e510244dd8

Texte de la décision

1,281 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: G 24-13.282

Demandeur(s)
: M. [C]

Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez

Défendeur(s)
: l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC)

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50935

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 mars 2024 contre les arrêts rendus les 24 janvier 2024 et 6 mars 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Association de moyens Malakoff Médéric (A3M).

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 17 octobre 2024

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