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Cass., 17 oct. 2024, n° 22-14.025


Vérifier : Cass., 17 oct. 2024, n° 22-14.025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
22-14.025
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6710a9d7be64d7e510244dfe

Texte de la décision

2,157 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejReins

Pourvoi n° : Z 22-14.025
Demandeur : la société Thai Home SPA
Défendeur : Mme [I]
Requête n° : 516/24
Ordonnance n° : 90964 du 17 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Thai Home SPA, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [D] [I] épouse [X], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 9 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-14.025 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la requête du 28 mai 2024 par laquelle la société Thai Home SPA demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Thai Home SPA demande la réinscription du pourvoi qu'elle a formé le 28 mars 2022 à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris, radié par ordonnance du 9 mars 2023 sur la requête du 19 septembre 2022 de Mme [D] [I] épouse [X].

La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

La demanderesse justifie avoir effectué un virement de la somme de 24 292,27 euros mais, selon le décompte qu'elle produit, le montant de sa dette arrêtée au 8 décembre 2023 s'élevait à 34 338,64 euros.

Elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer que ce virement correspond au maximum de ce que lui permettaient ses facultés contributives.

La réinscription ne peut être ordonnée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi Z 22-14.025 est rejetée.

Fait à Paris, le 17 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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