Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 17 oct. 2024, n° 24-10.226


Vérifier : Cass., 17 oct. 2024, n° 24-10.226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24-10.226
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6710a9debe64d7e510244e08

Texte de la décision

2,595 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : M 24-10.226
Demandeur : la société Parafinance
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Paca
Requête n° : 598/24
Ordonnance n° : 90969 du 17 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Parafinance, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 juin 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 janvier 2024 par la société Parafinance à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-10.226 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'Urssaf PACA a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Parafinance SAS, le 8 janvier 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 novembre 2023, qui, notamment, confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon rendu le 10 février 2021, qui a validé la mise en demeure à hauteur de 208 835 euros et condamné Parafinance au paiement de cette somme ainsi qu'à celle de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations en défense que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle par le virement d'une somme de 110 335 euros, manifestant ainsi l'intention de la débitrice de s'acquitter de sa dette dans la mesure de ses facultés contributives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 17 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.