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Cass., 17 oct. 2024, n° 24-13.696


Vérifier : Cass., 17 oct. 2024, n° 24-13.696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24-13.696
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6710a9e3be64d7e510244e0c

Texte de la décision

2,934 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 24-13.696
Demandeur : le cabinet dentaire du docteur Stuart Molloy
Défendeur : Mme [U]
Requête n° : 609/24
Ordonnance n° : 90971 du 17 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [K] [U] épouse [I], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

le cabinet dentaire du docteur Stuart Molloy, ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 juin 2024 par laquelle Mme [K] [U] épouse [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-13.696 formé le 4 avril 2024 par le cabinet dentaire du docteur Stuart Molloy à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [U] a demandé la radiation du pourvoi formé par la société cabinet dentaire du docteur Stuart Molloy Selarl, le 4 avril 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 février 2024, qui, notamment, juge nul son licenciement et condamne cette société à lui payer les sommes suivantes :

- 10 947,92 euros au titre des heures supplémentaires et 1 094,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 845,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 7 402,72 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice des congés payés,
- 30 000 euros d'indemnité.

Si la Selarl cabinet dentaire du docteur Stuart Molloy justifie avoir réglé par chèque la somme de 11.450 euros et, en exécution d'une saisie attribution diligentée par la créancière, celle de 10.964,08 euros, elle ne démontre s'être acquittée du solde, la consignation de la somme de 65.500 euros ne valant pas exécution.

Elle ne justifie pas non plus que le paiement du solde de sa dette risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, l'éventualité d'une difficulté à obtenir le remboursement des sommes versées en cas de cassation de l'arrêt ne pouvant suffire à en faire la preuve.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-13.696 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 17 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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