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Cass., 17 oct. 2024, n° 23-22.102


Vérifier : Cass., 17 oct. 2024, n° 23-22.102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
23-22.102
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6710a9e8be64d7e510244e12

Texte de la décision

1,821 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Z 23-22.102
Demandeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Paca
Défendeur : la société [1]
Requête n° : 352/24
Ordonnance n° : 90975 du 17 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société [1], ayant la SARL [2] pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 mars 2024 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 novembre 2023 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-22.102 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 17 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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