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TJ Bobigny, 15 oct. 2024, RG 23/01666


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Date
15/10/2024
Numéro
23/01666
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
67114fab55a2a6f00e556107

Texte de la décision

8,181 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01666 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YETE
Jugement du 15 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01666 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YETE
N° de MINUTE : 24/02018

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT, avocat au barreau de Paris, R2104

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
représentée par Me Albert ATANGANA KOUAMO, avocat au barreau de Bobigny
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008271 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 11 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [Y] [Z] qu’il était redevable de la somme de 6.840,54 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 7 avril 2022 au 5 octobre 2022 suite à recalcul des taux d’indemnités journalières applicables à partir des informations indiquées sur l’attestation de salaire de l’assuré.

Par courrier recommandé du 26 décembre 2022 reçu le 5 janvier 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. [Y] [Z] de lui verser la somme de 6.641,45 euros pour les mêmes causes et les mêmes périodes.

A la requête de la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis, une contrainte datée du 3 août 2023 d’un montant de 5.997,01 euros a été notifiée à M. [Y] [Z] le 7 août 2023 pour les mêmes causes et les mêmes périodes suite à des compensations faites par la CPAM.

Par courrier déposé au greffe le 11 septembre 2023, M. [Y] [Z] a formé opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2023 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- A titre principal :
- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [Y] [Z] ;
- valider la contrainte pour son entier montant ;
- condamner M. [Y] [Z] au remboursement de la somme de 5.997,01 euros ;
- débouter M. [Y] [Z] de ses demandes ;
- A titre subsidiaire : renvoyer ce dossier à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur le fond.

Elle fait valoir que M. [Y] [Z] a saisi le tribunal la 11 septembre 2023 alors que la contrainte a été notifiée le 7 août 2023.

Représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [Z] s’en remet à la sagesse du tribunal sur la recevabilité de son action. Il demande au tribunal de :
- A titre principal :
- annuler la contrainte du 3 août 2023 ;
- ordonner la restitution des sommes déjà prélevées par la CPAM sur ses aides sociales,
- A titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement,
- En tout état de cause :
- condamner la CPAM à verser à Me Atangana Kouamo la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la CPAM aux dépens.

Il fait valoir que l’indu résulte d’une erreur de la CPAM et qu’il n’a commis aucune faute. Il indique que sa situation sociale et financière est fragile.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.

En l’espèce, M. [Y] [Z] a saisi le tribunal en opposition le 11 septembre 2023 à l’encontre d’une contrainte datée du 3 août 2023 notifiée le 7 août 2023.

La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.

L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.

Le tribunal ayant fait droit à la fin de non-recevoir soulevée, il ne peut statuer sur les demandes au fond formulées par la CPAM qui seront donc rejetées.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

M. [Y] [Z], partie perdante sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Dit que l’opposition formée par M. [Y] [Z] le 11 septembre 2023 à l’encontre de la contrainte n°221681745677 émise à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis est irrecevable ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Rejette la demande formulée au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Christelle AMICE Cédric BRIEND

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