TJ Lyon, 17 sept. 2024, RG 21/07438
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
17 Septembre 2024
RG N° RG 21/07438 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK3J / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [N] épouse [W]
C /
[T] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Karim MRABENT ([Localité 13])
Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] et Monsieur [T] [W] se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (BELGIQUE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants:
[J], née le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 14] (BELGIQUE),
[B], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (69),
[K], né [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (38).
Par acte du 17 novembre 2021, Madame [F] [N] a fait assigner Monsieur [T] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 6 décembre 2021. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et, statuant sur les mesures provisoires a :
Constaté que Madame [F] [N] et Monsieur [T] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
Fixé la résidence des enfants [B] et [K] au domicile de Monsieur [T] [W],
Débouté Madame [F] [N] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et de ses demandes subséquentes,
Accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement qui s'exerce, à défaut de meilleur accord,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
Débouté Monsieur [T] [W] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Madame [F] [N],
Réservé les dépens,
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 juin 2022 pour conclusions au fond de Madame [F] [N].
Les enfants mineurs, capables de discernement, concerné par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
[B] et [K] ont été entendus le 23/11/2022 en présence de leur conseil. Une copie du compte rendu d'audition a été adressée aux conseils des parties.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Madame [F] [N] a demandé de :
Déclarer le juge français compétent et la loi française applicable.
Prononcer le divorce des époux [W] en application de l'article 242 du Code Civil.
Condamner Monsieur [W] au versement de la somme de 10.000 € à Madame [N] au titre de dommages et intérêts.
En conséquence,
Ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu"en marge des actes de naissance.
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du Code Civil.
Constater qu"il n'y a pas lieu a liquidation du régime matrimonial.
Dire et juger qu'à l'issue de la procédure en divorce, Madame [W] ne conservera pas l'usage du nom marital et reprendra son nom de jeune fille.
Fixer la date des effets du divorce à la demande en divorce.
Constater l'absence d'avantage matrimonial ou donation.
Condamner Monsieur [W] au versement de la somme de 25.000 € à Madame [N] au titre de la prestation compensatoire.
Constater que l'autorité parentale est exercée de façon conjointe par Madame [N],
Fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur [K] chez Madame [N] et de l'enfant mineur [B] [S] chez Monsieur [W].
Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] à la moitie des vacances scolaires concernant [K].
Fixer le droit de visite et d'hébergement de Madame [N] à la moitie des vacances scolaires concernant [B] [S].
Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [N] le paiement d'une contribution a l'entretien et l'éducation de l"enfant mineur [K] d'un montant de 200 € mensuel.
Dire et juger que cette contribution prendra effet à compter du jour de la saisine de la présente juridiction.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Monsieur [T] [W] a demandé de :
Prononcer la recevabilité des demandes de Monsieur [T] [W] et les déclarer bien fondées.
Rejeter toute demande plus ample et/ou contraire.
Dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la présente demande en divorce.
Dire que la loi française est applicable à la présente demande en divorce.
Dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions de responsabilité parentale à l'égard de [B] [S] [W] et [K] [W].
Dire que la loi française est applicable à l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard de [B] [S] [W] et [K] [W].
Rejeter la demande en divorce pour faute de Madame [N].
Prononcer le divorce entre Monsieur [W] et Madame [F] [N] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et suivants du Code Civil.
Ordonner les mesures de publicités et mentions prescrites par la loi.
Sur les mesures accessoires au divorce
Sommer Madame [N] de produire aux débats ses ressources actualisées.
Sommer Madame [N] de produire aux débats les ressources actualisées de son amant.
Dire que les époux [W] - [N] sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Donner acte à Monsieur [W] de sa proposition en ce qui concerne le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dire n'y avoir lieu à liquider et à partager le régime matrimonial existant entre les époux.
Renvoyer Monsieur [W] et Madame [N] à procéder amiablement au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, à défaut, les inviter à saisir le Juge aux Affaires Familiales par une assignation en partage.
Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 novembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration.
Dire que Madame [N] épouse [W] reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce.
Dire que le divorce entraînera la révocation de plein droit des libéralités et avantages matrimoniaux.
Dire que la rupture du mariage ne créera aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Débouter Madame [N] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 25 000 € à titre de prestation compensatoire.
Dire que l'autorité parentale sur les enfants [B] [W] et [K] [W] sera exercée en commun par Monsieur [W] et Madame [N].
Fixer la résidence habituelle des enfants [B] [W] et [K] [W] au domicile de Monsieur [W].
Dire que le droit de visite et d'hébergement de Madame [N] s'exercera de la façon suivante, sauf meilleur accord :
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, et, par quart pour les vacances d'été, 1 er et 3 ème quarts les années paires et les 2 ème et 4 ème quarts les années impaires.
- A charge pour Madame [N], ou une personne de confiance, d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Monsieur [W] et de les y ramener ou faire ramener à ce même domicile.
Condamner Madame [N] à verser à Monsieur [W] la somme de 250 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 €, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [B] [W] et [K] [W].
Dire que cette contribution sera payable douze mois sur douze, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire à l'endroit de Monsieur [W], sans frais pour lui.
Dire que cette contribution sera indexée sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière.
Dire que la revalorisation interviendra de plein droit les 1 er janvier de chaque année, à l'initiative de Madame [N], sans frais pour Monsieur [W], selon la formule suivante : Pension initiale X Nouvel indice (indice ayant cours au jour de la révision) / indice de base (indice ayant cours au jour de la décision fixant la pension).
Dire que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche.
Condamner Madame [N] à verser à Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [N] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 2 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 14 mai 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 17 novembre 2021 par Madame [F] [N],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F] [N] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14] (BELGIQUE)
et de
Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 14] (BELGIQUE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [F] [N] et de Monsieur [T] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de fixation des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 29 novembre 2020,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [W] et Madame [F] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Monsieur [T] [W] et Madame [F] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Monsieur [T] [W],
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de [K] chez Madame [F] [N] et de ses demandes subséquentes,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [F] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Madame [F] [N],
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [F] [N] et Monsieur [T] [W] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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