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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Paris, 15 oct. 2024, RG 22/11430


Vérifier : TJ Paris, 15 oct. 2024, RG 22/11430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
22/11430
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6711559faa7e95fd3fcf7fdc

Texte de la décision

3,241 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

2ème chambre 2ème section

N° RG 22/11430
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2PZ

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Septembre 2022

HOMOLOGATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. RAMINVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0156

DEFENDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Grégoire PENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1147

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe

assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 octobre 2024, tenue en audience publique

ORDONNANCE

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

VU l’assignation délivrée le 14 septembre 2022 dans l’intérêt de la société RAMINVEST à l’encontre de la SCI DU [Adresse 1] ;

VU l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2023 ordonnant une médiation judiciaire entre les parties ;

VU les conclusions signifiées le 4 septembre 2024 par la société demanderesse et le 23 septembre 2024 par la SCI défenderesse tendant à voir homologuer l’accord intervenu entre elles ;

MOTIFS

Les articles 785 et 1567 du code de procédure civile confèrent pouvoir au juge de la mise en état d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et de lui conférer force exécutoire.

En l’espèce, les parties versent aux débats une copie identique du protocole d’accord signé par elles le 9 août 2024.
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, la copie produite étant annexée à la présente décision et conservée au greffe avec la minute.
Il y a lieu de constater que l’homologation de ce protocole, lequel règle l’entier litige dont était saisi le tribunal, éteint la présente instance et dessaisi le tribunal.
Conformément à leur accord, chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise état, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :

HOMOLOGUE le protocole d’accord signé le 9 août 2024 intervenu entre la société RAMINVEST, la SCI DU [Adresse 1], la société PSYCHOCYCLE, et en présence de la société LOUISA SOXAVI et dont une copie demeurera annexée à la présente décision ;

LUI confère force exécutoire,

CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties et le dessaisissement du Tribunal,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Claire BERGER

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