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TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 24/01295


Vérifier : TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 24/01295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01295
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
671170753ba2cd800a1f3611

Texte de la décision

7,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01295 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYYO

Minute : 2024/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

[M] [W]

C/

[Z] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Carine FOUCAULT - 44

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Mme [Z] [G]

Me Carine FOUCAULT - 44

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [M] [W]
née le 25 Août 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44 substitué par Me Marianne LE BERRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [G],
demeurant [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 25 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant l'acte sous seing privé conclu en date du 18/06/2016, à l'effet du 27/08/2016, Madame [Z] [G] a donné à bail à Madame [M] [W] et à son compagnon d'alors un local à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 € outre les charges. A cette occasion, un dépôt de garantie était versé pour un montant de 700€ (par chèque n° 2356359 encaissé le 15/07/2016).

Par courrier recommandé avec A.R. en date du 23/09/2020, Madame [M] [W] a donné congé avec un préavis de trois (3) mois. La restitution de clés est intervenue le 23/12/2020 sans réalisation d'un état de lieux de sortie.

Le 11/02/2021, l'assureur protection juridique de Madame [M] [W], PACIFICA, a mis Madame [Z] [G]« en demeure de procéder, sous huitaine, à la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 700 € ». Ce courrier a été distribué le 20/02/2021.

Saisie par Madame [M] [W], la Commission de conciliation compétente en matière de litiges locatifs du Calvados a, en l'absence de Madame [Z] [G] lors de sa séance du 28/03/2023 rendu un avis aux termes duquel « à défaut d’état de lieux de sortie, la propriétaire doit rembourser le dépôt de garantie de 700 euros auquel on pourra rajouter une majoration de 10 % par mois de retard ».

Madame [M] [W] a fait assigner Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 29/03/2024 afin de voir :

- Condamner Madame [Z] [G] au paiement :

- d'une somme de 700 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.

- d’une somme de 70 € par mois de retard à compter du 23/03/2021 et ce jusqu'à la complète restitution du dépôt de garantie.

- d’une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil (C.P.C.).

- des entiers dépens.

- De dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [Z] [G], un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du C.P.C. a été dresse par Maître [N] [P], commissaire de justice à [Localité 5], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

A l’audience du 25/06/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [M] [W] était valablement représentée par son conseil tandis que Madame [Z] [G] était absente sans y être davantage représentée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19/09/2024 avec mise à disposition du jugement au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

1°) Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie et sur la demande d'indemnité de retard :

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximum de deux mois.

A l'appui des éléments du dossier, Madame [M] [W] apporte la démonstration que le bail conclu entre les parties a pris fin le 25/12/2020, de telle sorte que le remboursement du dépôt de garantie aurait être réalisé au plus tard le 25/02/2021.

Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'état des lieux de sortie, si le bailleur entend ne pas restituer l'intégralité du montant du dépôt de garantie, il lui appartient de rapporter la preuve de la nécessité de réparations locatives à la charge du preneur.

Madame [Z] [G] ne rapporte pas cette preuve. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] [W] et de condamner Madame [Z] [G] à lui verser la somme de 700 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restituer dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ».

Le loyer mensuelle pratiqué étant de 700 €, la pénalité revendiquée correspond à la somme de 70 € par mois.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [G] à verser au profit de Madame [M] [W] une somme de 70 € pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 25/03/2021 et ce jusqu'à la complète restitution du dépôt de garantie.

2°) Sur la demande d’exécution provisoire :

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

3°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [W] les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS (450 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [Z] [G] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [Z] [G] à verser à Madame [M] [W] la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) au titre de la restitution du dépôt de garantie versé lors de la conclusion entre les parties en date du 18/06/2016.

CONDAMNE Madame [Z] [G] à verser à Madame [M] [W] la somme de SOIXANTE-DIX EUROS (70 €) pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 25/03/2021 et ce jusqu'à la complète restitution du dépôt de garantie.

CONDAMNE Madame [Z] [G] à verser à Madame [M] [W] une indemnité de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

CONDAMNE Madame [Z] [G] aux entiers dépens de la présente instance.

DIT qu'il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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