CA Nîmes, 15 oct. 2024, RG 24/01522
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01522 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFXK
GLG EB
COUR D'APPEL DE NIMES
02 avril 2024
RG :22/01998
[Z]
C/
S.A.S. ART MALT BIO
Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 02 Avril 2024, N°22/01998
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Les avocats ont été informés, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors des débats et du prononcé de la décision.
APPELANT, DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [O] [Z]
né le 10 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE, DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. ART MALT BIO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par , le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 02 mai 2024, la SAS Art Malt Bio a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue par cette juridiction le 2 avril 2024 (n° RG 22/01998), laquelle a statué en ces termes :
'Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur les sommes de 3 304,49 euros à titre de remboursement de frais et avances et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [Z] de ses demandes afférentes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [Z] aux entiers dépens.'
Au motif que les termes 'salarié' et 'employeur' ont été inversés au dispositif de l'arrêt, la société Art Malt Bio demande de réparer cette erreur et de dire y avoir lieu de lire :
- en lieu et place de :
'Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur les sommes de 3 304,49 euros à titre de remboursement de frais et avances et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- la mention suivante :
'Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 3 304,49 euros à titre de remboursement de frais et avances et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'.
Invité par le greffe à présenter ses observations sur cette requête avant le 11 juin 2024, M. [Z] n'a présenté aucune observation.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties.
MOTIFS
Les termes 'salarié' et 'employeur' ayant été inversés au dispositif de l'arrêt du 2 avril 2024 par suite d'une erreur matérielle manifeste, il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l'arrêt prononcé le 2 avril 2024 (n° RG 22/01998), en ce que la mention du dispositif :
- 'Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur les sommes de 3 304,49 euros à titre de remboursement de frais et avances et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
est remplacée par la mention suivante :
- 'Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 3 304,49 euros à titre de remboursement de frais et avances et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,'
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi que sa notification aux parties,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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