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CA Riom, 15 oct. 2024, RG 22/01581


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Date
15/10/2024
Numéro
22/01581
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
Autre
Id
6711fafc7603bf88a1884bc7

Texte de la décision

8,452 caractères

15 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3QK

[M] [W]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 27 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00304

Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffière, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

Mme [M] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS, dispensé de comparution

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 24 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à un arrêt de travail du 21 mai 2021, Mme [M] [W] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) le versement d'indemnités journalières.

Par décision du 28 juillet 2021, la CPAM de l'Allier a rejeté sa demande.

Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) qui par décision du 26 août 2021, a rejeté son recours.

Par courrier du 6 décembre 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision de rejet.

Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a rejeté le recours de Mme [W] et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [W] le 29 juin 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2022.

Le jugement a été notifié le 29 juin 2022 à Mme [W], qui en a relevé appel par courrier envoyé à la cour le 22 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2024, à laquelle Mme [W] a comparu en personne, et à laquelle la CPAM a été dispensée de comparution à sa demande.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses écritures transmises à la cour les 25 juillet 2022 et 17 octobre 2022, qu'elle a indiqué avoir transmis à Me Deschamps, conseil de la caisse, sans en justifier concernant les plus récentes, et qui ont été soutenues oralement à l'audience, Mme [M] [W] explique les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu effectuer les heures nécessaires dans la période antérieure à l'accident, en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur son activité professionnelle dans l'évenementiel.

Par ses écritures notifiées le 20 juin 2024, selon lettre recommandée reçue par Mme [W], la CPAM de l'Allier demande à la cour de confirmer le jugement, son conseil Me Deschamps substitué par Me Lardans indiquant par son courrier d'envoi du 19 juin 2024 qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions de Mme [W].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur le principe du contradictoire

Mme [W] ne justifiant pas que ses écritures du 17 octobre 2022 ont été communiquées à la CPAM de l'Allier ou à son conseil, celles-ci seront écartées des débats, et la cour se prononcera au vu de sa déclaration d'appel reçue le 25 juillet 2022, dont la caisse a été destinataire.

Sur le fond

L'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 06 mai 2017 au 20 août 2023, porte les dispositions suivantes :

« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R.313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R.313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. »

En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme [W] tendant à ce que lui soient versées des indemnités journalières pour la période de cinq mois suivant l'arrêt du travail du 21 mai 2021, le tribunal a constaté qu'elle admettait ne pas remplir les conditions, n'ayant pas travaillé un nombre d'heures suffisant, comme le soutenait la caisse. Le tribunal a ajouté que l'attribution exceptionnelle qu'elle demandait ne relevait pas des pouvoirs du tribunal.

A l'appui de son appel, Mme [W] ne conteste pas ne pas avoir effectué le nombre d'heures suffisant, ce qu'elle explique par la pandémie de covid-19 à l'époque, par le fait qu'elle travaille dans l'organisation de mariages qui n'ont pu se tenir en conséquence, et qu'elle ne bénéficie pas du chômage partiel. Elle fait état de sa situation personnelle difficile, ayant la charge d'un enfant de huit ans.

La caisse, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, confirme que Mme [W] ne remplit pas les conditions, en ce que le salaire minimum cotisé ouvrant droit aux indemnités s'élevait à 1.015 fois la valeur du SMIC, soit 10.403,75 euros au premier janvier 2021, alors que Mme [W] n'a cotisé que sur 1.601,46 euros, et que le nombre d'heures minimum effectuées s'élevait à 150 heures, alors que Mme [W] ne justifie que de 59 heures.

Ces éléments n'étant pas contestés par Mme [W], la cour ne peut que constater qu'elle ne remplit pas les conditions ouvrant droit aux indemnités journalières, comme l'a retenu le tribunal, dont le jugement sera confirmé.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [W] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. Mme [W], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [M] [W] à l'encontre du jugement n°21-304 prononcé le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,

- Déclare irrecevables les écritures communiquées par Mme [W] à la cour, reçues au greffe le 17 octobre 2022,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne Mme [M] [W] aux dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé le 15 octobre 2024 à Riom.

La greffière, Le président,

S.BOUDRY C.VIVET

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