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TJ Bobigny, 15 oct. 2024, RG 24/00314


Vérifier : TJ Bobigny, 15 oct. 2024, RG 24/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/00314
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6712a1276a642c49b87131ad

Texte de la décision

4,304 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00314 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4GL
Jugement du 15 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00314 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4GL
N° de MINUTE : 24/02023

DEMANDEUR

CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [F] [E], audiencière

DEFENDEUR

Madame[C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,toque 131

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 novembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de Mme [C] et M. [K] [J] pour un montant de 697,34 euros correspondant à un indu d’allocations de logement social sur la période du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012 suite à un changement de situation professionnelle.

Par courrier reçu le 22 janvier 2024, Mme [C] et M. [K] [J] ont formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, régulièrement représentée, la CAF renonce à sa contrainte et s’oppose à la demande formulée par les opposants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les requérants n’ont jamais répondu à ses sollicitations.

Représentés par leur conseil, Mme [C] et M. [K] [J], maintiennent leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.500 euros.

Ils font valoir que la créance objet de la contrainte est prescrite depuis plus de douze ans.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

Compte-tenu du désistement de la CAF à l’audience, il convient d’annuler la contrainte, objet du présent litige.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CAF.

Compte tenu des diligences réalisées par Mme [C] et M. [K] [J] pour obtenir l’annulation de la contrainte du mois de novembre 2023 qui porte sur une créance datant de l’année 2012 qui était donc prescrite depuis plus de neuf ans, il convient de condamner la CAF à leur payer la somme de 1.500 euros sur ce fondement.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Annule la contrainte émise le 30 novembre 2023 à la requête du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis d’un montant de 697,34 euros correspondant à un indu d’allocations de logement social sur la période du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012 ;

Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme [C] et M. [K] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Christelle AMICE Cédric BRIEND

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