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tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source hf_dump

TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/05084


Vérifier : TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/05084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/05084
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
6712a1606a642c49b87132ed

Texte de la décision

3,130 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/05084 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZNIE

Minute : 24/00912

SNC SEP SEDEF

C/

Monsieur [D] [K]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SNC SEP SEDEF,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

N’ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Sur requête de la SNC SEP SEDEF, par ordonnance d'injonction de payer en date du 18 août 2015, le Juge du Tribunal d'instance a enjoint à Monsieur [D] [K] de payer la somme de 4164.63 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 juin 2015.

L'ordonnance d'injonction de payer du 18 août 2015 a été signifiée à Monsieur [D] [K] à l'étude de l'huissier par acte du 27 août 2015.

Par déclaration au greffe du 25 mars 2024, Monsieur [D] [K] a fait opposition à l'ordonnance du 18 août 2015.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, distribuées, en vue de l'audience du juge des contentieux de la protection du 3 octobre 2024.

A l'audience, les parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'extinction de l'instance :

Attendu que conformément à l'article 1419 du Code de procédure civile, devant le juge des contentieux de la protection, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît ;

Que selon l 'article 1420, l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ;

Attendu qu'en l'espèce, les parties bien que régulièrement convoquées par le greffe ne comparaissent pas à l'audience du 3 octobre 2024 ; qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;

Sur les dépens :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, compte tenu de l'issue du litige il convient de laisser à la charge de la SNC SEP SEDEF les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

CONSTATE le l'extinction de l'instance initiée par la SNC SEP SEDEF par signification le 27 août 2015 de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 août 2015,

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 18 août 2015,

LAISSE les dépens à la charge de la SA FRANFINANCE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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