Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source hf_dump

TJ Paris, 18 oct. 2024, RG 24/03323


Vérifier : TJ Paris, 18 oct. 2024, RG 24/03323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/03323
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6712a70bd207776a59082054

Texte de la décision

4,839 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Olivia AMBAULT SCHLEICHER
Me Jérémie COHEN
Me Sébastien MENDES GIL

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DSC

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 18 octobre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant,
ayant pour conseil Me Olivia AMBAULT SCHLEICHER, avocat au barreau de Paris, non comparante

DÉFENDERESSES
La SARL ECO FREE ENERGY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
ayant pour conseil Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, non comparant

La société DOMOFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ci-devant et actuellement [Adresse 2]
non comparante,
ayant pour conseil Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DSC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, [H] [K] a assigné la SARL ECO FREE ENERGY et la société DOMOFINANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- voir prononcer la résolution du contrat du 28 février 2022 et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société DOMOFINANCE,
En conséquence,
- voir condamner la société ECO FREE ENERGY à lui payer la somme de 21.900 euros,
- voir condamner la société DOMOFINANCE à lui restituer la somme de 4.190,79 euros,
- voir condamner in solidum les société DOMOFINANCE et ECO FREE ENERGY à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 9 octobre 2024, les parties n'ont pas comparu et ont sollicité le renvoi de l'affaire.

Malgré cette absence des parties, le tribunal a soulevé son incompétence pour statuer sur le présent litige, en considération de la compétence d'attribution du juge des contentieux de la protection pour connaître de ce contentieux.

Par note en délibéré sollicitée par le juge, les parties ont indiqué s'en rapporter quant à l'exception d'incompétence soulevée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence soulevée d'office

En l'espèce, le litige est relatif à un contrat de fourniture de biens financé par un crédit à la consommation affecté.
Or, en application de l'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, c'est le juge des contentieux de la protection qui est compétent pour les actions relatives à l'application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation.

L'assignation aurait donc dû être délivrée pour une comparution devant ce juge, qui est rattaché au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Cependant, force est de constater que l'assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris, incompétent pour connaître des actions portant sur la fourniture et le financement de biens au moyen de crédit à la consommation.

Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de [H] [K] et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, selon les modalités figurant au dispositif de la décision.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes principales de [H] [K],

DIT que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l'audience de Mise en état Photovoltaïque du 15 janvier 2025 à 9 h et que le présent jugement vaut convocation des parties, sous réserve de la présentation par la partie la plus diligente d'un certificat de non appel ;

SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidenta et la Greffière susnommées.

La greffière, La présidente,

Décision du 18 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DSC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.