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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source hf_dump

TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 24/07361


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Date
18/10/2024
Numéro
24/07361
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6712a957f81231daf1b9202a

Texte de la décision

8,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/07361 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHI3
Minute n° 24/1014
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 18 octobre 2024 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [B]
né le 21 mars 2004 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 14 octobre 2024, reçue au greffe le 14 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 14 octobre 2024 à M. [P] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 14 octobre 2024 à , tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 octobre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers préalablement au recours à une procédure pour " péril imminent "

Le conseil de [P] [B] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l'impossibilité de recourir à la procédure à la demande d'un tiers.

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique organise le recours aux admissions en soins psychiatriques en opérant une distinction entre la procédure " à la demande d'un tiers " et la procédure en cas de " péril imminent ", cette dernière ayant un caractère dérogatoire à la première. En effet, son recours est conditionné à l'impossibilité d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.

Dans cette seule hypothèse, le directeur de l'établissement peut prononcer la décision d'admission :

" 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. ".

Le recours à la procédure " à la demande d'un tiers " présente des conséquences quant aux informations que le directeur de l'établissement doit communiquer au tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, ainsi que le prévoit l'article L.3212-5 du code de la santé publique :

" III.- Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge. ".

En l'espèce, il ressort de la procédure que [P] [B] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatrique selon le régime dérogatoire du " péril imminent " sur le fondement d'un certificat médical initial établi par le Docteur [F] [I] en date du 09 octobre 2024 à 11h40.

Ce certificat ne permet pas d'apprécier l'exécution de la diligence requise consistant en une recherche préalable de tiers ou le refus éventuel pour ce tiers de solliciter une demande d'hospitalisation.

L'absence de précision sur les circonstances d'admission ne permet pas d'expliciter cette carence, et ce alors qu'au contraire, il ressort de la procédure qu'un proche a pu être informé de la mesure d'hospitalisation dès le 09 octobre à 13h00, soit une fois l'admission prononcée.
La méconnaissance de cette exigence légale porte nécessairement atteinte aux droits de la personne hospitalisée, le recours à l'une ou l'autre des procédures énoncées ayant une incidence sur le régime de l'hospitalisation et particulièrement sur les obligations pesant sur le directeur de l'établissement.

En conséquence, la procédure d'hospitalisation doit être regardée comme irrégulière, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par le conseil du patient tendant à la même fin, et la mesure de contrainte levée.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1, III, du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, avec le constat d'une anosognosie totale et d'une forte altération du jugement. Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [B] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 18 octobre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [P] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 octobre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [B]
Le 18 octobre 2024
Le greffier,

Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,

Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République

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