TJ Rennes, 11 oct. 2024, RG 24/02241
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - [Localité 11] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Octobre 2024
N° RG 24/02241 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4QW
Epoux [C]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
avocat)
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [T], [U] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000304 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
défaillant
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Octobre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Alice THERSIQUEL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [N] et Monsieur [G] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 20 mars 2023, Madame [J] [N] a présenté une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Elle sollicite en outre du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir,
- Fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2023,
- Constater que les dispositions de l’article 267 du code civil ne sont pas remplies en l’espèce,
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage,
- Renvoyer les époux à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige saisir le juge le juge compétent en application de l’article 1360 du code civil,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner chacune des parties à conserver la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [C] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce de Monsieur [G] [C] et Madame [J] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21novembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [G] [C], le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (Algérie)
- [J], [T], [U] [N], le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 11] ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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