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TJ Créteil, 17 oct. 2024, RG 23/01553


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Date
17/10/2024
Numéro
23/01553
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
6712b061f81231daf1b9f44c

Texte de la décision

3,393 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01553 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVFY
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : SCCV PORTE DE FONTENAY TERTIAIRE C/ Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV PORTE DE FONTENAY TERTIAIRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 833 735 897, dont le siège social est sis 26-28 avenue Hoche - 75008 PARIS

représentée par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

DEFENDERESSE

Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 791 261 399, dont le siège social est sis 6 avenue Morane Saulnier - Immeuble le Crystalys - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

représentée par Me Jean-pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la SCCV PORTE DE FONTENAY TERTIAIRE a fait assigner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de la condamner à reprendre les désordres apparus postérieurement à la réception dans l’année de garantie de parfait achèvement, et ce sous astreinte de 700 euros par jour de retard.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 et visées à l’audience, le demandeur s’est désisté de son instance.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle la défenderesse n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur le désistement :

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SCCV PORTE DE FONTENAY TERTIAIRE se désiste de son instance.

La défenderesse n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.

2 – Sur les dépens :

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de laisser à la charge de la SCCV PORTE DE FONTENAY TERTIAIRE les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCCV PORTE DE FONTENAY TERTIAIRE,

CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNE la SCCV PORTE DE FONTENAY TERTIAIRE aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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