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TJ Nice, 18 oct. 2024, RG 24/01747


Vérifier : TJ Nice, 18 oct. 2024, RG 24/01747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/01747
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6712b769f9a3bc511bf8befd

Texte de la décision

8,326 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01747 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7Q5
du 18 Octobre 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 3]

Grosse délivrée

à Me GIANQUINTO

Expédition délivrée

à Me ROUILLOT

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CGIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions de l’ article 834 et suivants du code de procédure civile de :
- ordonner sous astreinte, au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de procéder à la reconnexion de la platine parlophone du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux fins de permettre à ses copropriétaires de communiquer avec leurs visiteurs et d’ouvrir à distance,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à titre provisionnel la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en l’état du préjudice qu’il a causé aux copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
- condamner la syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des constats de Maître [D] établis les 23 et 26 septembre 2024.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 octobre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] conclut au rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite le rejet des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en l’état de contestations sérieuses et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après la clôture des débats, le juge des référés a autorisé les parties à lui faire parvenir une note en délibéré au plus tard le 15 octobre 2024 dans l’hypothèse où un accord serait intervenu entre les parties.

A cette date, aucune note en délibéré n’était parvenue à la juridiction.

MOTIFS

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose quant à lui que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que les deux syndicats des copropriétaires parties au litige, sont issus d’un même ensemble immobilier. Le cahier des charges initial établi en date du 17 août 1949 prévoit que les deux parties bénéficieraient d’une servitude de passage de six mètres cinquante pour accéder à leur immeuble. Il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que les copropriétaires des deux immeubles ont toujours accédé à pied par le portillon de gauche, celui de droite étant condamné. Cette situation est par ailleurs confirmé par les constatations du commissaire de justice dans son procès-verbal du 18 septembre 2023. Il n’est pas non plus sérieusement contestable ni même contesté que suite à ce constat, le syndicat des copropriétaires défendeur a débranché la platine parlophone du syndicat des copropriétaires demandeur comme il l’avait annoncé. Le constat de commissaire de justice en date du 23 septembre 2023 établit que la platine parlophone de l’immeuble [Adresse 6] a été débranché de sorte que les éventuels visiteurs des occupants de cet immeuble ne peuvent plus les contacter ni accéder au parlophone du bâtiment C lorsque le portail central est fermé. Cette situation oblige les éventuels visiteurs à téléphoner aux copropriétaires concernés et à ces derniers à copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] y compris les personnes âgées ou malades à descendre pour venir leur ouvrir le portillon. Il résulte de ces constatations que les copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sont entravés dans l’accès à leur propre immeuble. Cette situation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à reconnecter la platine parlophone du syndicat des copropriétaires [Adresse 6].

En application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, il apparaît nécessaire au vu de l’urgence, d’ordonner que l’exécution de cette ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] subit depuis plusieurs mois un préjudice résultant d’une entrave à l’accès de leur immeuble. Il convient en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à leur régler la somme provisionnelle de 2000 euros.

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] qui succombe sera condamné aux dépens, dépens qui ne comprendront pas le coût des constats d’huissier en date des 8 et 23 septembre 2023, ceux-ci n’étant pas des préalables obligatoires à l’introduction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite ;

ORDONNONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à reconnecter la platine parlophone du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme provisionnelle de 2000 euros et la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNONS aux dépens de la présente instance ;

ORDONNONS vu l’urgence l’exécution de la présente ordonnance sur minute par application de l’article 489 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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