TJ Valenciennes, 9 oct. 2024, RG 23/03467
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/03467 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00957
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Technicien en exploitation
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Dessinatrice industrielle
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] et Madame [W] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issues :
[L] [T], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 16] ;[K] [T], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16].
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 4 décembre 202, Monsieur [F] [T] et Madame [W] [U] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec dépôt du dossier le même jour.
Au terme de leur requête conjointe, Monsieur [F] [T] et Madame [W] [U] sollicitent de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Fixer la date des effets du divorce au 27 mars 2023, date de séparation effective des époux ;Dire que Madame [W] [U] reprendra l'usage de son nom patronymique de jeune fille ;Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Attribuer le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [W] [U], à charge pour elle de prendre en charge l'assurance véhicule ;Attribuer le véhicule Mercedes classe B immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [F] [T] ;Constater que Madame [W] [U] a versé une soulte d'un montant de 3 618,50 euros à Monsieur [F] [T] pour le véhicule Volkswagen Tiguan ;Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [L] et [K] [T] ;Fixer la résidence habituelle des enfants [L] et [K] [T] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord amiable et écrit :- quatre jours d'affilée pour le père et trois jours d'affilée pour la mère une semaine sur
deux ;
- quatre jours d'affilée pour la mère et trois jours d'affilée pour le père les autres semaines;
- le parent qui a les enfants en résidence quatre jours au cours d'une semaine les aura trois
jours la semaine qui suit ;
- l'alternance aura lieu entre 17h et 19h ;
En ce compris durant les petites vacances scolaires et les vacances d'été, sauf pendant les congés de chacun, durant les trois semaines de congés respectifs de chacun, à savoir :
- si les parents ont la même période de congés, la moitié de ladite période chez le père et l'autre moitié chez la mère ;
- si les parents ont des périodes de congés différentes, les parents auront leurs enfants au cours de leur période de congés respectifs ;
- à défaut de meilleur accord amiable et écrit de chacune des parties ;
- concernant Noël : le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
Dire les frais relatifs à l'entretien et l'éducation des enfants seront partagés par moitié, à l'instar des frais scolaires et extra-scolaires ;Dire que chacun conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés pour les besoins de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 avec dépôt des dossiers le même jour, et l’affaire mise en délibéré au 13 mars 2024.
Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas opportune compte-tenu de la nature financière du litige.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Par jugement en date du 10 juillet 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour régularisation de l’acte sous seing privé contresigné par les avocats respectifs conformément aux dispositions de l’article 1123-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 avec dépôt des dossiers avant le 2 octobre 2024, et l’affaire mise en délibéré au 9 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe; CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 15 janvier 2024 ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux : Monsieur [F], [V], [O] [T] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14]
et
Madame [W] [P] [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] le 11 juin 2011, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 27 mars 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que Madame [W] [P] [H] [U] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [W] [P] [H] [U], à charge pour elle de prendre en charge l'assurance voiture ;
CONSTATE que Madame [W] [P] [H] [U] a versé une soulte d’un montant de 3618,50 € à Monsieur [F], [V], [O] [T] pour le véhicule Volkswagen Tiguan
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Mercedes classe B immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [F], [V], [O] [T] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] [T] et [K] [T] est exercée en commun par les deux parents Madame [W] [P] [H] [U] et Monsieur [F], [V], [O] [T] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [L] [T] et [K] [T] en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
- quatre jours d'affilée pour le père et trois jours d'affilée pour la mère une semaine sur
deux ;
- quatre jours d'affilée pour la mère et trois jours d'affilée pour le père les autres semaines;
- le parent qui a les enfants en résidence quatre jours au cours d'une semaine les aura trois jours la semaine qui suit, et l'alternance aura lieu entre 17h et 19h ;
- en ce compris durant les petites vacances scolaires et les vacances d'été, sauf pendant les congés de chacun, durant les trois semaines de congés respectifs de chacun, à savoir :
- si les parents ont la même période de congés, la moitié de ladite période chez le père et l'autre moitié chez la mère ;
- si les parents ont des périodes de congés différentes, les parents auront leurs enfants au cours de leur période de congés respectifs
- concernant Noël : le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande ;
DIT que les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation des enfants : scolaires, cantine, extrascolaires, de santé restant à charge, seront assumés par les parents chacun pour moitié soit directement, soit en remboursant celui qui en aurait fait l’avance, sur simple production des justificatifs ;
DIT que les frais exceptionnels ( permis de conduire, voyages linguistiques …), exposés d'un commun accord préalable et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « [15] », service médiation familiale sis [Adresse 9], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 9 octobre 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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