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TJ Dijon, 14 oct. 2024, RG 23/00296


Vérifier : TJ Dijon, 14 oct. 2024, RG 23/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2024
Numéro
23/00296
Chambre
JAF3
Type
Autre
Id
6712c44d81734932ee483aa7

Texte de la décision

12,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 14 Octobre 2024

No R.G. : N° RG 23/00296 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYNE
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [F], [G] [Y]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Barbara DE MARCH, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Madame [X] [Z] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me DE MARCH, Me DUFRESNES


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] (21), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants :
- [K] [Y], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10] (21), majeur,
- [P] [Y], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (21), majeur

Selon requête conjointe enrôlée le 1er février 2023, les époux ont introduit une instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, ayant régularisé une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée le 25 janvier 2023.

Par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 23 mars 2023, le juge de céans a :
- Dit n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal, Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [B] s'étant engagés chacun à le quitter au plus tard le 1er mars 2023,
- Ordonné à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, et tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
- Désigné chacun des époux pour assumer chacun pour moitié :
- le remboursement des mensualités de leur emprunt immobilier (1133,52 euros) jusqu'à la vente du bien, avec recours et répétition lors des opérations liquidatives ;
- le remboursement des mensualités de leur emprunt à la consommation (117,20 euros), de leur rachat de crédits, (385,46 euros), ainsi que le solde débiteur de leur compte joint,
- Attribué à l'épouse la jouissance gratuite du mobil-home dont elle pourra conserver les loyers, à charge pour elle d'assumer les mensualités de l'emprunt afférent (346,45 euros par mois) sans recours ni répétition, l'ensemble des frais et taxes relatifs à ce bien et les frais de son emplacement,
- Attribué à l'épouse la jouissance gratuite du véhicule FORD SMAX,
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [P],
- Fixé la résidence habituelle de [P] au domicile de son père,
- Accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable à l'égard de [P], compte tenu de son âge,
- Fixé dès lors que les époux résideront séparément la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P] due par Madame [X] [B] à la somme de 300€ par mois et au besoin l'a condamné à verser cette somme à Monsieur [O] [Y], avec indexation annuelle,
- Précisé que les frais de scolarité et d'études de [P], ses frais médicaux restant à charge et ses frais de permis de conduire seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- Dit que les frais de [K] seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit le 1er février 2023, et jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée,
- Réservé les dépens et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, Monsieur [O] [Y] demande au tribunal de céans de :

- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [O] [Y] et de Madame [X] [B] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- Dire que le dispositif de la décision à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et tout acte prévu par la loi,

- Inviter les parties à saisir, au besoin, le Notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire,
- Dire que la date des effets sera fixée au 1er février 2023, date de l'enrôlement de la requête conjointe en divorce,
- Dire que les frais de [K] seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P] due par Madame [X] [B] à la somme de 300 € par mois à compter du 20 février 2023 et au besoin la condamner à verser cette somme à Monsieur [O] [Y],
- Dire qu'il sera fait application de l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
- Dire que les frais de scolarité et d'études de [P], ses frais médicaux restant à charge et ses frais de permis de conduire seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, Madame [X] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et tout acte prévu par la loi,
- Constater que Madame [X] [B] ne conservera pas la possibilité d'user du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- Constater que Madame [X] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
- Inviter les parties à saisir, au besoin, le Notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire,
- Dire que la date des effets du divorce sera fixée au 1er février 2023, date de la requête conjointe en divorce,
- Supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P] due par Madame [X] [B] à compter du 1er novembre 2023,
A titre subsidiaire,
- Réduire le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P] due par Madame [X] [B] à compter du 1er novembre 2023 et juger que celle-ci sera versée directement entre les mains de l'enfant majeur,
- Constater que Madame [X] [B] demande que soit écarté le mécanisme de l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

La clôture de l'instruction de l'affaire et l'audience de plaidoiries ont été fixées au 27 mai 2024 par ordonnance en date du même jour. Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024 prorogé au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 23 mars 2023 et la déclaration d'acceptation de la rupture du mariage en date du 25 janvier 2023 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de:

Monsieur [O] [F], [G] [Y]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10],
et de

Madame [X] [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] (21) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'acte introductif d'instance, soit le 1er février 2023 ;

CONSTATE que Madame [X] [B] ne conservera pas la possibilité d'user du nom patronymique de son époux ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

CONSTATE que Madame [X] [B] a produit devant la juridiction de céans une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant majeur [K] seront pris en charge par moitié par chacune des parties, après présentation de justificatif et au besoin les y CONDAMNE;

FIXE le montant de la contribution à l'entretien et à la poursuite des études due par Madame [X] [B] à l'égard de l'enfant majeur [P] [Y] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

DIT qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Madame [X] [B] à payer directement entre les mains de Monsieur [P] [Y] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX01] et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

RAPPELLE que le créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ;

SUPPRIME le partage des frais exceptionnels mis à la charge par moitié entre les deux parties en ce qui concerne l'enfant [P] [Y] ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le quatorze Octobre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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