TJ Nîmes, 7 oct. 2024, RG 22/03680
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Texte de la décision
Me Magali FIOL
Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/
N° RG 22/03680 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSEP
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024
JUGEMENT
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [B] [L] [F] [W]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (74)
[Adresse 2] »
[Localité 7]
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [P] [R] [G] [C]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
« [Adresse 2] »
[Localité 7]
représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L] [F] [W] épouse [G] [C] et Monsieur [P] [R] [G] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 12] (74), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
[X] [S] [G] [C] né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 9],
[K] [G] [C] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 9].
Par assignation du 18 août 2022, Madame [B] [L] [F] [W] épouse [G] [C] a assigné Monsieur [P] [R] [G] [C] en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 24 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
DIT que la date d'effet de l'ensemble des mesures provisoires est fixée à la date de la demande en divorce soit le 18 août 2022 ;
CONSTATE que les époux résident séparément ;
ATTRIBUÉ pour une durée de trois mois à compter de la présente décision, la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l'épouse, à l'époux et ce à titre gratuit, à charge pour l'époux de payer sur cette période le crédit immobilier commun et les frais y afférents ;
DIT qu'au delà de la durée de trois mois à compter de la présente décision, le crédit immobilier commun souscrit auprès du [10] n° 8000068667 d'échéance mensuelle de 1125,78 euros sera partagé par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE l'époux de sa demande de prise en charge du crédit immobilier par l'épouse ;
DISONS que les époux s'acquittent de l'impôt sur le revenu commun à juste proportion de leurs revenus respectifs ;
FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
ORDONNE à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2023, Madame [W] demande au juge des affaires familiales de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Prononcer le divorce de Monsieur [G] [C] et de Madame [W] aux torts exclusifs de Monsieur [G] [C] ;
Condamner Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Ordonner la mention du jugement époux [G] [C] [W], et en marge de leurs actes de naissance ;
Fixer la date des effets du divorce au 01 mai 2022, date de la séparation effective ;
Juger qu’elle perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
Condamner Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 15.000 Euros à titre de prestation compensatoire ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 juin 2024, Monsieur [G] [C] demande au juge des affaires familiales de :
Débouter Madame [W] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] ;
Débouter Madame [W] de sa demande de dommages-et-intérêts ;
Prononcer le divorce de Monsieur et Madame pour altération définitive du lien conjugal;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G] [C]-[W], et en marge de leurs actes de naissance ;
Fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2022, date de la séparation effective des époux ;
Dre que Madame [W] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
Débouter Madame [W] de sa demande de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constater que Monsieur [C] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
Débouter Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire et Dit n’y avoir lieu ;
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 mai 2023, la clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 04 décembre 2023 puis à l’audience du 1er juillet 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 18/11/2024 pour :
- signification du bordereau de pièces et des conclusions de l’époux en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;
- éventuelles réplique de l’épouse ;
La greffière Le juge aux affaires familiales
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