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CA Paris, 18 oct. 2024, RG 21/05315


Vérifier : CA Paris, 18 oct. 2024, RG 21/05315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
21/05315
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
67134c00208351cec65866f1

Texte de la décision

3,189 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Octobre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3CT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 4] RG n° 18/00210

APPELANTE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.S. [6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Emily Juillard, avocat au barreau de Paris toque G 858

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [5] (la Caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 18/00210 rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la société [6] (la Société).

A l'audience du 17 septembre 2024 à 13h30, seule la Caisse est représentée ; son conseil confirme oralement les termes du courrier RPVA par lequel, le 14 août 2024, il avait informé la Cour du désistement de sa cliente.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la Caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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