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CA Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01078


Vérifier : CA Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/01078
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67134c0b208351cec6586793

Texte de la décision

8,294 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1083

N° RG 24/01078 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRI5

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 octobre à 8h30

Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 17H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[Y] [P]

né le 04 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 15 octobre 2024 à 15 h 29 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 16 octobre 2024 à 09h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[Y] [P]

assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [F] [K], interprète assermenté,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 octobre 2024 à 17h54, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [Y] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2024 à 15h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête en prolongation pour incompétence du signataire de l'acte

- défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;

- absence de perspectives d'éloignement ;

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 16 octobre 2024 à 9h45 ;

Vu l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de la date d'audience;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur la fin de non-recevoir tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation

Monsieur [P] [Y] soutient que l'arrêté de délégation de signature produit par l'autorité préfectorale ne permettait pas à Madame [I] [R] de signer la requête aux fins de prolongation car ledit arrêté vise les requêtes adressées au juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En application des I et II de l'article 44 de loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, le « magistrat du siège du tribunal judiciaire '' remplace le « JLD » au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e (CESEDA), du code de la santé publique (CSP) et du code de justice administrative pour ce qui relève du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière de droit des étrangers et de soins sans consentement.

Par ailleurs, l'article R. 213-12-2 du COJ, créé par le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, prévoit que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 » relatives à l'ordonnance de roulement.

C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu, d'une part, que le transfert de compétence opéré par le législateur constitue simplement une extension des magistrats pouvant connaître du contentieux relatif aux mesures de rétentions administratives, et d'autre part, qu'au sein du tribunal judiciaire de Toulouse, ce contentieux relève toujours de la compétence du juge des libertés et de la détention, conformément à la désignation du président du tribunal judiciaire.

Sur le défaut de diligences de l'administration

Monsieur [P] [Y] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en ce que l'autorité préfectorale n'a pas transmis les orignaux des photos d'identité et du relevé d'empreintes décadactylaires au consulat de Tunisie conformément à l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et n'a pas sollicité d'audition.

S'agissant de ces diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 471-3 du CESEDA requiert ainsi, si une nationalité est déclarée par l'étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, ce qui est le cas en l'espèce.

S'agissant d'une demande de deuxième prolongation, il convient de rappeler que si auparavant à l'occasion d'une telle demande, le préfet devait justifier de diligences particulières tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement ou établir que la délivrance d'un document de voyage par le consulat compétent ou que la disponibilité d'un moyen de transport interviendrait à bref délai, la loi du 10 septembre 2018 supprime ces conditions qui ne sont désormais requises que pour les 3èmes et 4èmes prolongations.

En l'espèce, Monsieur [P] [Y] s'est déclaré de nationalité tunisienne. Il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 14 septembre 2024.

Il ressort de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 26 août 2024, aux 'ns d'identification de l'intéressé et délivrance de documents de voyage. Une relance a été effectuée par la préfecture le 23 septembre 2024, et une nouvelle le 7 octobre 2024.

Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé par courriel, le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes.

Sur les perspectives d'éloignement

Monsieur [P] [Y] estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [P] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 octobre 2024

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE,

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