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CA Versailles, 17 oct. 2024, RG 24/00694


Vérifier : CA Versailles, 17 oct. 2024, RG 24/00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/00694
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Ordonnance
Id
67134c0e208351cec65867b1

Texte de la décision

3,175 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Chambre sociale 4-6

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024

N° RG 24/00694 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMAK

[D] [M]

C/

[4]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu

le 28 Décembre 2023

N° RG : 22/00370

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie certifiée conforme

à :

M. [D] [M]

Me ACHELLI Tassadit

[4]

Notifiée le :

Nous Nathalie COURTOIS magistrat de la mise en état, assistée de Isabelle FIORE greffière a rendu l'ordonnance suivante,

dans l'affaire opposant :

M. [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me ACHELLI Tassadit avocat au barreau du VAL D'OISE vestiaire : 148

APPELANT

à :

[4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

[D] [M] a interjeté appel le 16 février 2024 d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu le 28 Décembre 2023 dans le litige l'opposant à [4];

Vu le message de Me [X] ACHELI transmis par RPVA du 3 octobre 2024 informant la Cour du décès de Monsieur [D] [Y] en date du 10 avril 2024 et demandant de voir constater l'extinction de l'instance;

Vu l'article 384 du code de procédure civile ;

Vu l'article 370 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'instance peut s'éteindre quand l'action en justice n'est pas transmissible aux héritiers conformément à l'article 384 précité;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'instance peut être interrompue quant l'action en justice est transmissible aux héritiers et est conditionnée à la notification du décès qui en est faite à l'autre partie conformément à l'article 370 précité (Civ. 2e 19 décembre 2002, n°00-14361 publié);

qu'en l'état, l'affaire n'étant manifestement pas en état d'être jugée, il convient d'en ordonner la radiation, son maintien au rôle n'étant pas justifié.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

RAPPELLE que l'instance peut s'éteindre quand l'action en justice n'est pas transmissible aux héritiers ;

RAPPELLE que l'instance peut être interrompue quant l'action en justice est transmissible aux héritiers et est conditionnée à la notification du décès qui en est faite à l'autre partie ;

DIT que les ayants droits ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

La Greffière Le magistrat de la mise en état

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