TJ Lille, 19 oct. 2024, RG 24/02259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02259 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y353 - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [F] [G]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS AVOCATS, Barreau du Val de Marne,
DEFENDEUR :
M. [H] [F] [G]
Assisté de Maître Modeste MBULI BONYENGWA, avocat commis d’office,
En présence de M. [E] [Z], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
2ème présentation. Les diligences ont été accomplies auprès des autorités consulaires algériennes. Un vol est programmé pour alger, pour le 22/11/2024.
- nous sommes en attente d’un document de voyage,
- menace pour l’ordre public, car délits pénaux.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* menace de l’ordre public : monsieur est connu pour des faits d’ordre délictuel, mais il ne constitue pas forcément une menace à l’ordre public, il n’y a pas de condamnation.
* défaut de délivrance de documents de voyage : contexte diplomatique indéniable entre la France et l’Algérie. Tardiveté dans la délivrance de laisser-passer.
* empreintes digitales : il a soumis ses empreintes digitales aux relevés et les a soumises à nouveau à la borne eurodac, pas d’obstruction.
L’intéressé entendu en dernier déclare : la première fois je n’ai pas donné mes empreintes, mais ensuite la 2ème fois je l’ai fait. Je n’ai jamais fait de garde à vue et je n’ai jamais été en prison.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 24/02259 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y353
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/09/2024 à 16h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 22/09/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 18/10/2024 reçue et enregistrée le 18/10/2024 à 10h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS AVOCATS, Barreau du Val de Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [F] [G]
né le 17 Février 1999 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Modeste MBULI BONYENGWA, avocat commis d'office,
En présence de M. [E] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision en date du 19 septembre 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] [G], né le 17 février 1999 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision en date du 22 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [F] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 18 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 05, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le représentant de l’administration indique que la perspective d’éloignement n’est pas un critère à évaluer à ce stade et que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires. Elle fait également valoir que [H] [F] [G] présente une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [H] [F] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de perspective d’éloignement en raison du contexte existant entre la France et l’Algérie.
-l’absence de menace à l’ordre public.
[H] [F] [G] indique que dès la seconde sollicitation, il a accepté le passage à la borne SBNA et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [H] [F] [G] le 20 septembre 2024. Une demande a été adressée le 3 octobre 2024 dans la perspective de la tenue d’une audition consulaire le 11 octobre mais l’intéressé n’a pas été retenu sur la liste du consul. L’administration indique qu’une nouvelle demande a été introduite pour une prochaine audition le 25 octobre 2024 et qu’elle a obtenu une date de vol pour Alger le 22 novembre 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [H] [F] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires algérienne.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [F] [G] pour une durée de trente jours à compter du 19/10/2024 à 16h00 ;
Fait à LILLE, le 19 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02259 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y353 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [F] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [F] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Maître Modeste MBULI BONYENGWA
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [F] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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