TJ Lille, 19 oct. 2024, RG 24/02257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02257 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y35T - M. [I] [Z] / M. LE PREFET DE LA SOMME
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. [I] [Z]
Assisté de Maître Modeste MBULI BONYENGWA, avocat commis d’office,
En présence de M. [Y] [F], interprète en langue arabe,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS AVOCATS, Barreau du Val de Marne
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
Procédure DUBLIN 3.
Monsieur a fait l’objet de plusieurs transferts.
Les Pays-Bas ont argué de l’absence de certains éléments dans le dossier pour ne pas l’accueillir.
Le délai de 6 semaines est dépassé et monsieur n’a pas été transféré.
Je n’ai pas vu dans le dossier, une annulation du vol par les autorités néérlandaises pour le 15 octobre 2024.
Cette annulation ne peut suffire à faire obstacle à l’annulation d’une disposition communautaire.
Je maintiens le moyen concernant les 6 semaines dans le cadre du transfert DUBLIN.
Je maintiens également les autres éléments de la demande de mise en liberté.
Se sont des éléments nouveaux qui justifient votre saisine.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Je renvoie à l’arrêt jurisprudence rendu par la Cour d’Appel de Lyon, qui relève que lorsqu’il y a des circonstances insurmontables - tout en devant être le plus court possible - on peut aller au delà du délai de 6 semaines.
Le 24/09/2024, monsieur a fait obstacle à son transfert, il y a eu une obstruction.
Un nouveau vol était programmé le 15/10/2024 et les autorités néerlandaises ont indiqué que la maréchaussée aux Pays Bas ne pourrait pas prendre en charge monsieur, trop d’arrivées étant prévues ce jour là. C’est insurmontable et non imputable à l’administration française. Un nouveau vol et prévu le 22/10/2024.
L’intéressé entendu en dernier déclare : le 24/09/2024, je n’ai pas refusé de partir, c’est moi qui ait demandé à partir, pourquoi je refuserai et le 15/10/2024 ils ne sont pas venus me chercher.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 24/02257 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y35T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/08/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance rendue le 07/10/2024 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de quinze jours ;
Vu la requête de M. [I] [Z] aux fins de demande de mise en liberté en date du 17/10/2024 reçue et enregistrée le 17/10/2024 à 16h13 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS AVOCATS, Barreau du Val de Marne, représentant de l’administration.
PERSONNE RETENUE
M. [I] [Z]
né le 09 Mai 1986 à RABAT (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Modeste MBULI BONYENGWA, avocat commis d'office,
En présence de M. [Y] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 août 2024 notifiée le même jour à 11H15, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [I] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 10 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 31 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [Z] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 9 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [Z] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 17 octobre 2024, reçue le même jour à 16 heures 13, X se disant [I] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’absence de transfert dans le délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre Etat membre prévu par le règlement Dublin III.
A l’audience, le conseil de X se disant [I] [Z] soutient les termes de la requête relatifs au défaut de diligences de l’administration, faisant valoir que le 30 août 2024, lui a été notifié un arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises, que le délai de six semaines prévu par le règlement Dublin III s’est achevé le 10 octobre 2024 et qu’ainsi contrairement à l’article 28-3 du règlement Dublin III, il n’a pas été transféré aux Pays Bas dans ce délai.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet de la demande. L’administration soutient qu’il existe des circonstances extérieures insurmontables ne lui ayant pas permis d’exécuter le transfert vers les Pays Bas.
X se disant [I] [Z] précise qu’il a fait lui-même la demande pour partir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R. 742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”.
Il ressort encore de l’article L. 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que:
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Les éléments et arguments soutenus dans le cadre de la demande de mise en liberté de X se disant [I] [Z] concernent des événements postérieurs à la dernière décision du juge des libertés et de la détention, ce qui justifie la convocation des parties à l’audience de ce jour.
Au terme de l’article 28 3° du règlement n°604/2013 les Etats membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure établie par le règlement « Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement. (…) Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3. Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s’appliquer en conséquence».
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il résulte des pièces transmises que le 30 août 2024 le préfet de la Somme a notifié à X se disant [I] [Z] un arrêté portant transfert de ce dernier aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
L’administration a obtenu un vol vers Amsterdam pour le 24 septembre 2024, vol qui a dû être annulé X se disant [I] [Z] ayant refusé l’embarquement. Le 25 septembre 2024, l’administration a sollicité un nouveau routing vers Amsterdam, et obtenu un vol pour le 15 octobre 2024. Cependant dès le 3 octobre 2024, les autorités néerlandaises ont annulé le transfert compte tenu de difficultés propres à cette date.
Une nouvelle demande de routing a été effectué le 3 octobre 2024 et un vol est maintenant prévu pour le 22 octobre 2024.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour permettre le transfert de X se disant [I] [Z] dans le délai de 6 semaines, mais qu’elles se sont heurtées à des circonstances qui ne sont pas de son fait mais sont dues au comportement de X se disant [I] [Z] et des autorités néerlandaises, alors même que le transfert devrait avoir lieu dans un très bref délai.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de mise en liberté de X se disant [I] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [I] [Z] ;
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [I] [Z] ;
Fait à LILLE, le 19 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02257 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y35T - M. [I] [Z] / M. LE PREFET DE LA SOMME
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Me Modeste MBULI
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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