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TJ Paris, 16 oct. 2024, RG 24/02279


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Date
16/10/2024
Numéro
24/02279
Chambre
17ème Ch. Presse-civile
Type
Autre
Id
67169b80b098d256e1fd451d

Texte de la décision

3,063 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■
N° MINUTE :
17ème Ch. Presse-civile

N° RG 24/02279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AAT

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE
rendue le 16 Octobre 2024

DEMANDEUR

[H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4] (LA REUNION)

représenté par Maître Jean-Yves DUPEUX de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077

DÉFENDERESSES

S.A.S. JOURNAL DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0521, avocat postulant et plaidant, et par Maître Olivier CHOPIN de la SELARL Codet CHOPIN, avocats au Barreau de SAINT-DENIS, avocat plaidant

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [V], en qualité d’administrateur judiciaire de la société JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0521, avocat postulant et plaidant, et par Maître Olivier CHOPIN de la SELARL Codet CHOPIN, avocats au Barreau de SAINT-DENIS, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. [R], prise en la personne de Maître [D] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société JOURNAL DE L’ILE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0521, avocat postulant et plaidant, et par Maître Olivier CHOPIN de la SELARL Codet CHOPIN, avocats au Barreau de SAINT-DENIS, avocat plaidant


Nous Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Virginie REYNAUD, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 5 février 2024 à la S.A.S. JOURNAL DE LA REUNION à la requête de [H] [Z] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024 par [H] [Z] aux termes desquelles il indique se désister de l’instance engagée par lui ;

Attendu que conformément à l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” ; que l’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu que le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le désistement ainsi intervenu et de déclarer l’instance éteinte ;

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;

Déclarons parfait le désistement d’instance de [H] [Z] ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laissons les dépens à la charge de [H] [Z], sauf convention contraire ;

Le greffier Le juge de la mise en état

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