TJ Paris, 9 oct. 2024, RG 22/03291
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV6R
N° MINUTE :
Requête du :
26 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES, avocat au barreau de PARIS,
dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BYRON, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV6R
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 26 décembre 2022, Monsieur [N] [V] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 12 décembre 2022 à la demande de la CIPAV aux fins de recouvrement de la somme de 9 771,75 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2019.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 17 septembre 2024, la CIPAV, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de son instance.
Par courriel du 8 octobre 2024, Monsieur [N] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré accepter ledit désistement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2024. Les deux parties étaient absentes, ayant toutes deux sollicitées une dispense de comparution.
SUR CE
La CIPAV s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de la CIPAV qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la CIPAV ;
DECLARE ce désistement parfait compte tenu de son acceptation par Monsieur [N] [V] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la CIPAV.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 22/03291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV6R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : M. [N] [V]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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