TJ Créteil, 9 sept. 2024, RG 21/01095
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 21/01095 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 21/01095 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAAC
MINUTE N° 24/1158 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR
CE délivrée à Mme [R] [E] par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Alizée LECLERCQ, avocat au barreau de [Localité 3], vestiaire 380
DEFENDERESSE
MDPH du [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2021, [R] [E] a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), en joignant un certificat médical établi le même jour par le docteur [T].
Le 28 septembre 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a pris une décision de refus de la PCH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 novembre 2021, [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/01095.
Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH a confirmé sa décision le 15 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 avril 2022, [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de cette dernière décision ainsi que la révision du taux de handicap retenu.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00384.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si [R] [E] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités selon le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, et désigné le docteur [P] pour y procéder à l’audience du 24 avril 2024.
A l’audience du 24 avril 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’un renvoi pour permettre à [R] [E] d’être assistée d’un avocat.
A l’audience du 12 juin 2024, [R] [E] a comparu, assistée de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal de constater que sa situation justifie de lui octroyer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas se déplacer sans béquilles dès 2021, qu’elle présente une difficulté grave pour réaliser les actes liés à son hygiène corporelle, s’habiller, préparer les repas et faire les courses et que son médecin mentionne des « douleurs permanentes invalidantes avec un handicap important. »
A l’oral elle indique qu’elle maintient sa demande de modification du taux de handicap qui lui est reconnu et demande également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de [R] [E]. Elle soutient qu’au moment de sa demande, [R] [E] ne remplissait pas les conditions pour percevoir la PCH, que ses pathologies cardiaques étaient sans complication et qu’elle présentait des difficultés de déplacement modérées. Elle ajoute que le certificat médical joint à la demande évoque la nécessité d’une tierce personne sans en préciser le degré. A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de PCH, elle demande que le quantum d’heures accordé ne soit pas inférieur à 2 heures 30 minutes.
Le docteur [P] a procédé à la consultation de [R] [E] et rendu compte de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires numéros 21/1095 et 22/384 sous le numéro unique 21/1095 ;
Accorde à [R] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Dit que la situation de [R] [E] justifie l’attribution de la prestation de compensation du handicap, élément aide humaine, à compter du 1er juillet 2021 et à hauteur de deux heures et 30 minutes par jour ;
Déboute [R] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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