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TJ Créteil, 9 sept. 2024, RG 19/00082


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Date
09/09/2024
Numéro
19/00082
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6716a4dfb098d256e1ff2e30

Texte de la décision

14,764 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 19/00082 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q3CZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 9 Septembre 2024


DOSSIER N° RG 19/00082 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q3CZ

MINUTE N° 24/1161 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [R] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1615

DEFENDERESSE

CPAM du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution

PARTIE INTERVENANTE

SAS [4], [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire L0305
non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Françoise LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 19/00082 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q3CZ

EXPOSE DU LITIGE

[R] [P] a été embauché en qualité de décontamineur le 13 septembre 2004 par la société [5], devenue la société [4]. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 février 2013.

En mars 2013, [R] [P] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) du Val-de-Marne une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en produisant un certificat médical initial en date du 22 mars 2013 établi par le Docteur [G] [H] [F].

Le 29 juillet 2013, la C.P.A.M. du Val-de-Marne a rejeté la demande de [R] [P] du 22 mars 2013, estimant que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 98 des maladies professionnelles («affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ») n’étaient pas remplies.
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.

Le 7 avril 2016, [R] [P] a rempli une nouvelle demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, produisant à l’appui un certificat médical initial « rectificatif » daté du 18 avril 2016 émanant du Docteur [G] [H] [F].

La maladie a été ainsi décrite : « Monsieur [P] serait susceptible de bénéficier d’un statut de maladie professionnelle pour dorso-lombalgies suite arthrodèse L1 L4 il y a 2 ans et dégénérescence sous-jacente avec sténose L4 L5 postéro-latérale et foraminale, et dégénérescence L5 S1 ; une reprise chirurgicale est envisagée en 2016 ».

Par décision en date du 1er juin 2016, la C.P.A.M. du Val-de-Marne a notifié à [R] [P] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée dans cette seconde demande « Sciatique par hernie discale L4-L5 », estimant là encore que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2016, [R] [P], par le truchement de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable (C.R.A.) de la C.P.A.M. du Val-de-Marne.

Par requête en date du 28 novembre 2016, [R] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision implicite de rejet de la C.R.A.

Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à répondre à l’objet du litige dans sa totalité, considérant que la C.P.A.M. du Val-de-Marne n’avait répondu à la demande de prise en charge qu’en se référant au tableau n°98 des maladies professionnelles, alors que [R] [P] s’appuyait sur le tableau n° 97 des maladies professionnelles, et a renvoyé l’affaire à son audience du 22 février 2018.

Par assignation en date du 5 avril 2018, Monsieur [P] a appelé en la cause la société [4].

Le 24 septembre 2018, l’affaire a été radiée en raison d’un défaut de diligence du demandeur.

Selon courrier reçu au secrétariat-greffe le 22 janvier 2019, le conseil de [R] [P] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.

Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal a :
– Déclaré [R] [P] irrecevable en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant l’hypoacousie constatée le 22 mars 2013,
– Déclaré [R] [P] irrecevable en sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle,
– Rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la société [4],
– Déclaré [R] [P] recevable en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant la pathologie déclarée le 7 avril 2016,
– Ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale technique de première intention et dit que l’expert répondra à la question suivante : « le diagnostic posé par le médecin traitant et décrit comme “dorso-lombalgie suite arthrodèse L1 L4 il y a 2 ans et dégénérescence sous-jacente avec sténose L4 L5 postéro-bilatérale et foraminale, et dégénérescence L5 S1” correspond-il à l’une des pathologies désignées par le tableau n° 97 et le tableau n° 98 des maladies professionnelles dont le bénéfice est sollicité par [R] [P] ? »,
– Sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par [R] [P],
– Sursis à statuer sur les demandes d’inopposabilité et de mise hors de cause formées par la société [4].

Aucune expertise n’ayant été réalisée, le 10 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [U] pour y procéder avec pour mission de répondre à la question « le diagnostic posé par le médecin traitant et décrit comme “dorso-lombalgie suite arthrodèse L1 L4 il y a 2 ans et dégénérescence sous-jacente avec sténose L4 L5 postéro-bilatérale et foraminale, et dégénérescence L5 S1” correspond-il à l’une des pathologies désignées par le tableau n° 97 et le tableau n° 98 des maladies professionnelles dont le bénéfice est sollicité par [R] [P] ? », et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 12 juin 2024.

A l’audience du 12 juin 2024, [R] [P] a comparu en personne, assisté par son conseil. Il maintient ses demandes initiales et s’en rapporte à ses conclusions déposées le 5 mai 2021 par lesquelles il demande la reconnaissance de ses deux pathologies (lombalgie et hypoacousie) en tant que maladies professionnelles. Il sollicite également la fixation du taux de son incapacité permanente partielle (I.P.P.) à 70 % et une rente mensuelle de 1.044,813 euros.

Par ailleurs, conformément à son assignation en intervention forcée de la société [4], il demande :
- à titre principal, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4], et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
* 25.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel partiel
* 10.000 euros au titre des souffrances endurées
* 10.000 euros au titre du préjudice esthétique
* 20.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 60.000 euros au titre du préjudice d’anxiété
* 3.000 euros au titre du préjudice sexuel
* 10.000 euros au titre du préjudice moral
* 800 euros par mois de complément de rente
* 3.000 euros au titre des frais divers,
- à titre subsidiaire, la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C.R.R.M.P.) ou, à défaut, d’un expert technique aux fins de se prononcer sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée et la condamnation de la C.P.A.M. et de la société [4] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision,
- en tout état de cause, la condamnation solidaire de la C.P.A.M. et de la société [4] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire.

La C.P.A.M. a demandé une dispense de comparution.

La société [4] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 16 mai 2024.

Le docteur [U] a rendu compte de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

A titre liminaire il convient de rappeler que la demande de reconnaissance de l’hypoacousie en maladie professionnelle a été déclarée irrecevable par le jugement en date du 2 septembre 2021. Cette demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.

S’agissant de la pathologie du dos invoquée, il s’agit d’une « dorso-lombalgie suite arthrodèse L1 L4 il y a 2 ans et dégénérescence sous-jacente avec sténose L4 L5 postéro-bilatérale et foraminale, et dégénérescence L5 S1 ».

Le médecin expert conclut que la pathologie visée ne correspond pas aux pathologies décrites par les tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles. Il expose : « Les différents examens d’imagerie réalisés sont permis de mettre en évidence notamment des discopathies étagées sans signe de conflit disco-radiculaire (IRM du 29 septembre 2010), une discopathie sévère à l’étage L1-L2 ainsi qu’une hernie discale L4-L5 médiane (scanner du 24 octobre 2013).
Une intervention chirurgicale est réalisée le 4 mars 2014 et consiste en la mise en place d’une arthrodèse postéro-latérale instrumentée de L1 à L4.
Un scanner du rachis lombaire est réalisé le 15 janvier 2016 et retrouve une discopathie L4-L5 associée à une arthrose inter-apophysaire postérieure.
A l’examen réalisé ce jour, Monsieur [P] présente une cicatrice ancienne au niveau lombaire de bonne qualité. Il se déplace difficilement à l’aide de deux cannes.
Les tableaux n° 97 et 98 des maladies professionnelles évoquent, pour être reconnue comme d’origine professionnelle, une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire, et une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5.
Dans le cas de Monsieur [P], les différents examens réalisés ne retrouvent pas d’atteinte radiculaire.
A aucun moment il n’est évoqué la présence d’une sciatalgie ou d’une radiculalgie crurale. »

[R] [P] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis.

Le rapport du médecin expert étant clair, précis et dépourvu d’ambiguïté, il convient d’en entériner les conclusions. Par conséquent, la maladie déclarée par [R] [P] n’est pas inscrite à un tableau de maladie professionnelles.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En droit, il est constant que dans le cadre d’un contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans sa matérialité, et la demande de [R] [P] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie ne peut donc pas aboutir. Il y a lieu de le débouter de cette demande et des demandes subséquentes en indemnisation et versement d’une provision.

Sur la demande de fixation du taux d’IPP

Cette demande a été déclarée irrecevable par jugement en date du 2 septembre 2021. L’autorité de la chose jugée s’oppose donc à ce qu’il soit statué à nouveau sur cette demande.

Sur la demande tendant à saisir un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP)

La caisse ayant instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle comme une maladie inscrite à un tableau de maladie professionnelle. Le tribunal a exclu la prise en charge au titre d’un tableau. Par conséquent, il n’est pas possible de saisir directement un CRRMP. En revanche le tribunal invite la caisse à poursuivre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en tant que maladie hors tableau, conformément aux dispositions des alinéas 7 et 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner [R] [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Dès lors, sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut aboutir.

Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, de sorte qu’il apparaît nécessaire de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable les demandes de [R] [P] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’hypoacousie et celle tendant à voir fixer un taux d’IPP ;

Déboute [R] [P] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dorso lombalgie au titre du tableau 97 ou 98 des maladies professionnelles ;

Déboute [R] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes d’indemnisation ;

Déboute [R] [P] de sa demande de saisine d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ;

Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à poursuivre l’instruction de la demande du 7 avril 2016 aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau ;

Déboute [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne [R] [P] aux dépens.

La Greffière La Présidente

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