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TJ Évry, 19 oct. 2024, RG 24/03150


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Date
19/10/2024
Numéro
24/03150
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
6716a737b098d256e1ffa8cd

Texte de la décision

4,937 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente

N° dossier: N° RG 24/03150 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJC

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 19 Octobre 2024

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 31 octobre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [T] [F]
née le 06 Janvier 1978 à [Localité 1]
représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [J] [Z]en date du 9 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [T] [F] à compter du 9 octobre 2024 à 14h35;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [T] [F] en date du 14 octobre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 18 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [T] [F] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [W] [N] du 18 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [T] [F] doit être prolongée;

Vu les conclusions de Me Virginie SEVIN, pour Madame [T] [F].

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 31 octobre 2023.

Madame [T] [F] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 9 octobre 2024 à 14h35.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses conclusions, Me Virginie SEVIN représentant Madame [T] [F] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient et sollicite à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur le fond:

Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d'une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées, conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que le certificat médical du docter [S] [W] du 18 octobre 2024 à 12 heures vise "un comportement impréviésible soustendu par des éléments délirants".

Cette mention, qui n'est âs étayée par des éléments circonstanciés, ne peut suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l'isolement,pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à précenir.

Par conséquent, il n'est pas établi que la mesure d'isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.

Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

DISONS que les conditions d'une prolongation de la mesure d'isolement ne sont pas réunies;

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 19 Octobre 2024 à 12 heures 28 ;

Le juge
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente

Vu au parquet le

le procureur de la République

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