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TJ Évry, 19 oct. 2024, RG 24/03156


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Date
19/10/2024
Numéro
24/03156
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
6716a737b098d256e1ffa8d0

Texte de la décision

4,908 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente

N° dossier: N° RG 24/03156 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJJ

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 19 Octobre 2024

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 21 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [B] [R]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 2]
représenté par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [F] date du 20 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [B] [R] à compter du 20 septembre 2024 à 10h59;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [B] [R] en date du 14 octobre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 18 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [B] [R] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [S] du 18 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [B] [R] doit être prolongée.

Vu les conclusions de Me Virginie SEVIN, pour Monsieur [B] [R].

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 21 août 2024.

Monsieur [B] [R] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 20 septembre 2024 à 10h59.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses conclusions, Me Virginie SEVIN représentant Monsieur [B] [R] soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut d'information du patient et du juge des libertés et de la détention et sollicite à titre subsidiaire une mesure d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

En l'espèce, par un certificat établi le 18 octobre 2024, il est pécisé que le patient n'est pas en mesure de comprendre la notification qui lui est faite de la procédure d eprollongation de la mesure. En outre, il convient de rappeler que le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.

Enfin, le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Dès lors, il convient de rejeter les moyens d'irregularité soulevés et d'autroiser le renouvellement de la mesure.

Sur la demande d'expertise:

Il sera rappelé que le juge du contrôle de smesures d'isolement et de contention n'a pas compétence pour se susbstituuer aux médecins qui ordonnent la mesure.

Dès lors, la demande d'expertise apparait infondée et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

REJETONS la demande d'expertise ;

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [B] [R] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 19 Octobre 2024 à 14 heures 10 ;

Le juge
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente

Vu au parquet le
le procureur de la République

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